Service des référés, 14 mai 2025 — 25/51985

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 25/51985 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSO

N°: 1-CH

Assignations du : 11 Mars 2025 14 Mars 2025 AJ du TJ DE [Localité 12] du 27 Mars 2025 N° C-75056-2025-008669

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS - #J076

DEFENDEURS

Monsieur [W] [Adresse 5] [Localité 8]

non représenté

Madame [T] [W] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Elodie VERHOEVEN, avocat au barreau de PARIS - #D0174 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-008669 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

La S.A. ELOGIE SIEMP [Adresse 10] [Localité 9]

représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS - #A0220

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 11 et 14 mars 2025 par Mme [E] à la société Elogie-Siemp, à Mme [W] et M. [W] aux fins de voir ordonner une expertise acoustique ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025 par Mme [E] aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise acoustique et sollicite le rejet des prétentions des défendeurs et leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Elogie-Siemp aux fins d’incompétence de la présente juridiction au profit du juge des contentieux de la protection, de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de rejet de la demande d’expertise et, plus subsidiairement, de protestations et réserves ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme [W] aux fins de rejet de la demande d’expertise et de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de représentation à l’audience de M. [W] ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Elogie-Siemp

La société Elogie-Siemp soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, au motif que le litige survient à l’occasion de l’exécution du contrat de bail liant les parties, Mme [E] étant locataire de la société Elogie-Siemp suivant bail d’habitation du 23 juin 2010.

Cependant, le procès futur susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond a pour fondement les troubles anormaux du voisinage, Mme [E] se plaignant de nuisances sonores de la part de Mme [W] et son fils, ses voisins, locataires de l’appartement contigu au sien, au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13].

Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l’absence de compétence spéciale d’attribution en matière de trouble anormal du voisinage, le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent pour connaître du procès futur éventuel entre les parties, de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaître d’une demande d’expertise in futurum.

L’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité