PS ctx technique, 13 mai 2025 — 19/01840

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

Décision du 13 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/01840 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2T4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me SPORTES par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01840 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2T4

N° MINUTE : 4

Requête du : 21 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[4] Contentieux prestations [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [Z] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame DEVARS, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025. JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [F], footballeur professionnel, a été victime d'un accident de travail survenu le 9 août 2017 qui a entraîné une rupture du tendon rotulien.

Par décision du 23 novembre 2018, la [5] ([9]) des Seine [Localité 13] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 % à la date de consolidation du 25 septembre 2018 pour des séquelles indemnisables d'une rupture totale du tendon rotulien du genou droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d'une boiterie résiduelle.

Par requête reçue le 26 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [F] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 septembre 2023. Monsieur [J] [F] a comparu et a indiqué qu'il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse du 23 novembre 2018 fixant à 7% son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation du 25 septembre 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l'accident du travail du 9 août 2017.

La [9] sollicite la confirmation de sa décision du 23 novembre 2018 mais ne s'oppose pas à une mesure d'expertise sur pièces.

Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise médicale clinique confiée au docteur [Y].

Aux termes de son rapport daté du 25 janvier 2024, l'expert conclut que « Au vu des différents éléments, des doléances du patient de son état clinique persistant, il présente à la consolidation des douleurs avec limitation fonctionnelle, un déficit de flexion, conformément au barème, le taux doit être fixé à 10%, la flexion s'effectuant au-dessus de 90° mais elle est inférieure à 110°. M. [J] [F] atteste avoir perdu son contrat de professionnalisation en raison de son accident. Son état ne lui permettra pas d'exercer un sport nécessitant l'utilisation en force de ses deux membres inférieurs et en particulier de manière professionnelle ».

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 mars 2025.

M. [J] [F] n'a pas comparu mais il était représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et a demandé de confirmer les conclusions du rapport en ce qu'il a retenu un taux d'IPP de 10% et de fixer un taux d'incidence professionnelle à hauteur de 20% considérant la perte de revenus consécutive à son accident.

La [9] qui avait transmis au pôle social un mail du 13 juin 2024 dans lequel elle indiquait s'en remettre à la sagesse du tribunal a déclaré à l'audience qu'elle sollicitait le maintien du taux initial de 7% et s'opposait à la fixation d'un taux de 20% d'incidence professionnelle, l'estimant hors de proportion.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 ;

MOTIFS

Sur le taux d'IPP :

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce,