PS ctx technique, 13 mai 2025 — 19/00237
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expedition executers délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me [Localité 8] par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00237 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUZY
N° MINUTE : 1
Requête du : 26 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008330 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
[7] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [J] [B] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [R] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame DEVARS, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/00237 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUZY
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [Y], née le 21 juin 1964, exerçant la profession d’aide à domicile, a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2017 entraînant une fracture bimalléolaire droite. La déclaration d’accident du travail complétée le 19 janvier 2017 par l’employeur indiquait que la victime a glissé sur une plaque de verglas alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial du 23 janvier 2017 fait état de « fracture bi malléolaire de la cheville droite ».
L’état de santé de Madame [S] [Y] consécutif à son accident du travail du 18 janvier 2017 a été déclaré consolidé à la date du 17 octobre 2017 par le médecin-conseil de la [5].
Par décision du 26 décembre 2017, la [4] ([6]) des Hauts-de-Seine fixe à 5% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 18 janvier 2017, concernant des « séquelles d’une fracture de cheville droite caractérisée par un léger déficit de flexion et des douleurs à la marche après fracture et ostéosynthèse de la malléole externe ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2017, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 29 janvier 2018, elle a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] [I] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [S] [Y] et déterminer le taux d’IPP de Madame [S] [Y] en relation avec l’accident du travail en date du 18 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 17 octobre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [I] a conclu que « après étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif d’invalidité (article 2.2.5), les séquelles de la fracture bi malléolaire droite opérée de Madame [Y] consistent en une légère raideur de la tibiotarsienne, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de parte et d’autre de l’angle droit), correspondant à un taux d’IPP de 5%. Le taux d’IPP de Madame [S] [Y], en relation avec l’accident du travail du 18 janvier 2017, à la date de consolidation du 17 octobre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) est de 5% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Madame [S] [Y], représentée par son conseil, Maître Thomas MONTPELLIER, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 5% fixé par la [5]. Elle indique qu’elle a du mal à se baisser et marcher avec une canne, cela ressort du rapport. Elle n’a pas reçu un avis d’inaptitude puisqu’elle était en CDD à l’époque. Mais entre le moment de la consolidation de l’inaptitude en avril 2018 pour catégorie 2, elle n’a jamais repris le travail. Elle est toujours en invalidité. Madame [S] [Y] sollicite du tribunal une revalorisation de 3% pour le coefficient professionnel.
La [5], dûment représentée, a présenté ses observations et sollicite l’entérinement du rapport du médecin expert mais