PCP JCP ACR référé, 29 avril 2025 — 24/08124

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Lucie RAIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [G] Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XU5

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 avril 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] ayant pour sigle RIVP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0096

DÉFENDEURS Madame [J] [K] demeurant [Adresse 5] assistée de Maître Lucie RAIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0262 Monsieur [Y] [G] es qualité d’intervenant forcé demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 29 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XU5

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 février 2020, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] a consenti un bail d’habitation à Madame [J] [K] et Monsieur [Y] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [J] [K] un commandement de payer la somme principale de 3130,98 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [J] [K] le 21 juin 2024.

Par assignation du 23 août 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5828,18 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif avec intérêts à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 août 2024, et un diagnostic social et financier a été adressé au greffe dont les conclusions ont été communiquées à l’audience.

Puis par assignation signifiée le 8 janvier 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé.

Les instances ont été jointes le 10 février 2025.

À l'audience du 10 février 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] maintient l'intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [J] [K] et sollicite uniquement à l’égard de Monsieur [Y] [G] sa condamnation solidaire ou in solidum au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 4 février 2026 et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sans former à l’égard de Monsieur [Y] [G] de demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.

Elle fait valoir en effet que Monsieur [Y] [G] qui a donné congé le 25 mai 2023 et a quitté les lieux est tenu solidairement au paiement du loyer et des charges pendant la durée du bail (3 ans) soit jusqu’au 4 février 2026 et que l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable au logement donné à bail.

Madame [J] [K] s’oppose aux demandes à son encontre, demande la condamnation de Monsieur [Y] [G] à payer à la bailleresse la totalité de la dette avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et à lui payer la somme de 1420 euros au titre de ses frais irrépétibles, et sollicite subsidiairement des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [Y] [G] sollicite la prise en compte de son congé.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur l’effet du congé donné par Monsieur [Y] [G] Le contrat de bail conclu entre les parties prévoit que les cotitulaires du bail sont solidaires du paiement des loyers et charges dus en vertu du contrat.

Il ressort toutefois du contrat de bail et de la conven