PS ctx protection soc 3, 14 mai 2025 — 23/01020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01020 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSN6
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDERESSE
[9] (ancien [8]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GRAS de la SELEURL FREDERIC GRAS SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01020 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSN6
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE Par courrier du 30 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [10] de payer la somme de 43.389 euros se décomposant comme suit soit 680.315 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 35.309 euros au titre des majorations de retard et 7970 euros de pénalités au titre des mois d’avril, mai et janvier 2022, déduction faite de la somme de 680.205 euros déjà payée. Par acte du 13 mars 2023 signifiée par huissier de justice le 16 mars 2023, l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [10] pour un montant de 43 274,10 euros correspondant aux sommes suivantes : 18.293 euros au titre des majorations de retard afférente au mois d’avril 2022, 110 euros de cotisations patronale relatives au mois de mai 2022 et 5 euros au titre des majorations de retard déduction faite de versements à hauteur de 115 euros,7.970 euros de pénalités et 17.011 euros de majorations de retard afférentes au mois de janvier 2022. Par lettre reçue le 28 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [10] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. L’[11], régulièrement représentée, indique qu’à la suite d’un dernier versement intervenue le 1er décembre 2023, la contrainte litigieuse a été soldée et est devenue sans objet. En réponse aux arguments de la requérante, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de remise des majorations de retard dès lors que dans son courrier du 12 octobre 2022, l’organisme a déclaré irrecevable la société [10] en sa demande de remise de majorations de retard du fait de l’absence de paiement des cotisations. Elle considère dès lors qu’il appartient à la requérante de saisir à nouveau l’URSSAF [6] d’une demande de remise des majorations de retard Reprenant oralement les termes de son opposition, la SAS [10], représentée, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable ; - annuler la contrainte ; - prononcer la remise des majorations de retard, pénalités et frais de signification ; - condamner l’URSSAF [6] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a réglé la totalité des cotisations de janvier et avril 2022 ont été réglées et que ces cotisations et contributions sociales ayant donné lieu aux majorations de retard et pénalités visées dans la contrainte ont fait postérieurement l’objet d’annulation soit par la Commission de Recours amiable soit par décision de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remises de majorations et pénalités L’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre