PS ctx protection soc 3, 14 mai 2025 — 23/01297
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DE RYCK en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01297 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKW
N° MINUTE :
Requête du :
26 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDERESSE
[7] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant Représenté par Maître Xavier DE RYCK, avocat au barreau de Paris, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur BERTAIL, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01297 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKW
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier du 28 mai 2019, reçu le 03 juin 2019, l’URSSAF [5] a notifié à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure de payer la somme de 592 euros, soit 564 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 28 euros au titre des majorations de retard pour les 1er et 2ème Trimestre 2019. Par courrier du 10 octobre 2019, reçu le 15 octobre 2019, l’URSSAF [5] a notifié à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure de payer la somme de 296 euros, soit 282 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 14 euros au titre des majorations de retard pour le 3ème Trimestre 2019. Par courrier du 14 février 2020, reçu le 20 février 2020, l’URSSAF [5] a notifié à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure de payer la somme de 1.813 euros, soit 1.195 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 618 euros au titre des majorations de retard pour le 4ème Trimestre 2019. Par courrier du 07 novembre 2022, revenu pli avisé et non réclamé, l’[8] a notifié à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure de payer la somme de 3.116,00 euros, soit 3.103,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 13,00 euros au titre des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020, le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Le 28 février 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Y] [B] d’un montant de 4.676 euros, soit 4.044 euros de cotisations et contributions sociales et 632 euros de majorations de retard au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestre 2019, du 4ème Trimestre 2020, du 3ème et du 4ème Trimestre 2021 ainsi que du 1er Trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] [B] le 10 mars 2023 en application de l’article 658 du code de procédure civile. Par courrier recommandé en date du 26 avril 2023, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS le 28 avril 2023, le conseil de Monsieur [Y] [B] a formé opposition à ladite contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. Le conseil de Monsieur [Y] [B] était absent. A l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition en faisant valoir que celle-ci a été formée le 26 avril 2023, soit plus d’un mois après la date de signification de la contrainte litigieuse. Monsieur [Y] [B], comparant, fait valoir qu’il était hospitalisé à la date de la signification de la contrainte et que par conséquent son opposition doit être déclarée recevable. Il indiquait avoir les justificatifs à son domicile. Monsieur [Y] a été autorisé à transmettre les justificatifs au soutien de sa demande dans le cadre du délibéré et avant le 31 mars 2025, l’URSSAF ayant un droit de réponse jusqu’au 30 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025. Par courrier du 30 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [Y] a transmis plusieurs documents. Par courriel du 1er avril 2025 et afin de faire respecter le principe du contradictoire, la Présidente a transmis ces éléments au représentant de l’URSSAF. Par courriel du 1er avril 2025, l’URSSAF a indiqué que les éléments transmis par Monsieur [Y] ne justifient d’aucun motif de force majeur qui aurait pu empêcher le cotisant d’exercer son opposition dans le délai légal et a maintenu ses demandes aux fins de voir déclarer irrecevable le recours. Monsieur [Y] a bien été destinataire de la réponse de l’organisme via sa messagerie électronique. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L