Service des référés, 14 mai 2025 — 24/56782

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/56782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4N

AS M N° : 14

Assignation du : 04 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. ARAGO [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HABIBI [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 3 mars 2021, la société civile immobilière ARAGO a donné à bail commercial à Monsieur [Z] [F] -avec faculté de substitution- des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de 24 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence mensuelle.

La société par actions simplifiée SAS PJL -devenue la société à responsabilité limitée HABIBI- s'est substituée à Monsieur [F] en qualité de preneur à bail.

Par acte extrajudiciaire délivré le 30 août 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11 378,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024, augmentée du coût de l'acte.

Par assignation délivrée le 4 octobre 2024, la société ARAGO a attrait la société HABIBI devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : ∙ constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ∙ ordonner l'expulsion de la société HABIBI et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, ∙ assortir l'expulsion d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; ∙ ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; ∙ condamner la société HABIBI à payer à la société ARAGO la somme provisionnelle de 17 605,62 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 11 378,29 et à compter de l'assignation pour le surplus ; ∙ condamner la société HABIBI au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 2305,17 euros ; ∙ condamner la société HABIBI au paiement d'une somme provisionnelle de 704,22 euros au titre de la clause pénale ; ∙ dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ; ∙ condamner la société HABIBI au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.

La société HABIBI a été régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile et a sollicité plusieurs renvois. A l'audience du 9 avril 2025, la demande de renvoi présentée par les gérants de la société défenderesse -présents en personne- a été rejetée, en considération des multiples renvois ordonnés et de l'absence de constitution d'avocat. Aussi sera-t-il statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 9 avril 2025, la société ARAGO a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce dé