PCP JTJ proxi fond, 13 mai 2025 — 25/00071
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La société MANEGE ENCHANTE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Tiphaine EOCHE DUVAL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XK6
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic Le Cabinet KAN COPRO sis [Adresse 3] représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383
DÉFENDERESSE La société MANEGE ENCHANTE, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XK6
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MANÈGE ENCHANTÉ est propriétaire du lot n°83 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré BX n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 4/1000 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet KAN COPRO en exercice, a assigné la SCI MANÈGE ENCHANTÉ devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1556,62 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,372 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3200 euros de dommages et intérêts,2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion; il ajoute qu'un échéancier a été mis en place, à la demande de la copropriétaire, mais qu'il n'a pas été respecté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI MANÈGE ENCHANTÉ n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance,