Service des référés, 14 mai 2025 — 25/51073

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/51073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZWM

AS M N° : 3

Assignation du : 29 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

La société [F] SAS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0046

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LE DEUN LUMINAIRES [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 28 juillet 2016, la société par actions simplifiée [F] SAS a renouvelé au profit de la société à responsabilité limitée LE DEUN LUMINAIRES le bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 25 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle.

Par acte extrajudiciaire délivré le 7 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11 380,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, augmentée du coût de l'acte et de plusieurs sommes accessoires.

Par assignation délivrée le 29 janvier 2025, la société [F] SAS a attrait la société LE DEUN LUMINAIRES devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : ∙ constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ∙ ordonner l'expulsion de la société LE DEUN LUMINAIRES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, ∙ ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; ∙ condamner la société LE DEUN LUMINAIRES à payer à la société [F] SAS la somme provisionnelle de 12 139,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025 ; ∙ condamner la société LE DEUN LUMINAIRES au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; ∙ condamner la société LE DEUN LUMINAIRES au paiement d'une somme provisionnelle de 2427,81 euros au titre de la clause pénale ; ∙ condamner la société LE DEUN LUMINAIRES au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.

Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société LE DEUN LUMINAIRES n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 9 avril 2025, la société [F] SAS a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le comma