PS ctx technique, 13 mai 2025 — 19/03875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le
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PS ctx technique
N° RG 19/03875 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEB
N° MINUTE : 7
Requête du : 20 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDEURS
Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne
[7] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] Comparant
DÉFENDERESSE
[15] [Adresse 1] SECTION ADULTES [Localité 6] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame DEVARS, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 13 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/03875 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEB
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [J], né le 23 août 1975, a sollicité le 12 janvier 2018, auprès de la [Adresse 13] ([14]) de Seine et Marne, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité, la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité et le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 26 septembre 2018, la [11] ([9]) de Seine et Marne a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité, la CMI mention Priorité au motif que son taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80%, la station débout n’étant pas reconnue pénible, et le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au même motif et sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Par courrier adressé le 17 novembre 2018 et reçu le 20 novembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [J] a contesté la décision de la [11] ([9]) de Seine et Marne du 26 septembre 2018, au motif que la [14] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [S] [T] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [H] [J], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [H] [J] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [H] [J] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et dire si la station débout peut lui être reconnue pénible. Le docteur [T], médecin-expert, a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 03 février 2024. Aux termes de ce rapport, le docteur [T] affirme que « Monsieur [H] [J] souffre essentiellement d’une dépression chronique évoluant depuis 2004 avec éléments psychotiques intermittents (qui paraissent devenus rares) et troubles de la personnalité. Il existe également un asthme qualifié de léger par le Médecin Traitant et des dorsalgies non documentées et variant parallèlement semble-t-il a l’humeur du requérant (selon le médecin traitant). Par ailleurs, bien que sous curatelle renforcée, Monsieur [H] [J] est autonome dans tous les gestes de la vie quotidienne et gère son quotidien. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80%. Enfin, compte tenu de l’amélioration présentée par Monsieur [H] [J] à la date du 12 janvier 2018, il n’existe pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ce d’autant plus que Monsieur [H] [J] était salarié en CDI depuis le 07 mars 2016 de la Société [18]. Aucun élément n’atteste que la station debout peut être considérée comme pénible ». Le docteur [T] conclut que « par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité personne handicapée, le taux d’incapacité dont Monsieur [H] [J] est atteint est compris entre 50% et 79%. Il n’existe pas à la date du 12 janvier 2018 de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. A cette même date du 12 janvier 2018, la station debout ne pouvait pas lui être reconnue comme pénible ». Les parties ont été régulièrement convoqué