PCP JCP fond, 13 mai 2025 — 25/01483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [W] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/01483 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7A3Y

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025

DEMANDERESSE La société YOUNITED, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,

DÉFENDEUR Monsieur [H] [W] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 13 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01483 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7A3Y

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 20 janvier 2022, la société YOUNITED a consenti à M. [H] [W] [Y] un crédit à la consommation d'un montant de 24000 euros, remboursable en 72 mensualités de 384,43 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,68 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, mis en demeure M. [H] [W] [Y] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société YOUNITED a ensuite fait assigner M. [H] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir : A titre principal, le constat de la déchéance du terme et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 24 845,83 euros, dont 1672,20 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2,68 % à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023,A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 24000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus,En tout état de cause, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :

La nullité du contrat, au regard de la date de déblocage des fonds, La forclusion de l'action, en application de l'article R.312-35 du code de la consommation, L'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme, La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [W] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le