PS ctx protection soc 3, 14 mai 2025 — 23/01922

Réouverture des débats Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître PAPOULAR en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01922 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2COS

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDERESSE

[15] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur BERTAIL, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Non-susceptible de recours

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES L’URSSAF [7] a notifié à Monsieur [V] [E] : une mise en demeure en date du 07 décembre 2017 pour un montant total de 10.002,00 euros, soit 9.490,00 euros de cotisations et 512,00 euros de majorations de retard au titre du mois d’août 2017 et de septembre 2017 ;une mise en demeure en date du 26 juillet 2018 reçue le 02 août 2018, pour un montant total de 8.442,00 euros, soit 8.025,00 euros de cotisations et 417 euros de majorations de retard, pour les moi de mai, juin et juillet 2018 ;une mise en demeure en date du 9 janvier 2019 pour un montant total de 19.448, 00 euros, soit 18.488,00 euros de cotisations et 960,00 euros de majorations de retard pour les mois d’octobre et décembre 2018. Le 23 mars 2023, le Directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [V] [E] d’un montant total de 36.256,00 euros, soit 33.394,00 euros de cotisations et contributions sociales et 2.862,00 euros de majorations de retard au titre de la période d’août 2017, septembre 2017, mai 2018, juin 2018, juillet 2018, octobre 2018, décembre 2018, août 2018, septembre 2018, de la régularisation 2018, octobre 2019 et novembre 2019. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [V] [E] le 30 mars 2023. Par courrier recommandé en date du 5 juin 2023, reçu au greffe le 7 juin 2023, Monsieur [V] [E] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. A l’audience du 12 mars 2025, et dans son courriel valant conclusions du 6 mars 2025, l’URSSAF [7] sollicite du tribunal de déclarer la présente opposition irrecevable pour cause de forclusion et en cas de rejet de cette fin de non-recevoir, d’ordonner la réouverture des débats afin qu’elle puisse faire valoir ses observations sur le fond du litige. Monsieur [V] [E], représenté, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du tribunal de : Juger son opposition recevable ;Annuler la contrainte en date du 23 mars 2023 et les différentes mises en demeure visées par celles-ci (n°0085526451 du 6 décembre 2017 ; n°0086586876 du 25 juillet 2018, n°0087207501 du 8 janvier 2019, n°0087941665 du 27 mai 2019, n°0087941666 en date du 27 mai 2019 et n°0088850897 du 13 février 2020) ;Subséquemment, Ordonner la décharge de l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations afférentes mises à sa charge par l’URSSAF [7],Condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [7] aux entiers dépens.Au soutien de la recevabilité de son recours, il évoque deux moyens à savoir l’irrégularité de l’acte de signification ainsi que le bénéfice de l’application du délai supplémentaire de deux mois du fait de sa qualité de résident étranger. Il fait valoir être inscrit au registre des Français établis hors de France depuis la fin de l’année 2019 et ne pas avoir informé l’USSAF de sa nouvelle adresse du fait de sa radiation début 2019 auprès de l’organisme. Par ailleurs, il indique le procès-verbal de signification est irrégulier dès lors que l’huissier de justice s’est uniquement contenté de vérifier son adresse auprès du facteur et qu’il n’a pas été destinataire d’un avis de passage. Il soutient avoir eu connaissance de la contrainte litigieuse uniquement par courrier électronique du commissaire de justice agissant pour le compte de l’URSSAF en date du 17 mai 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux