PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/10187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Y] [A] Monsieur [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKT
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 février 2008, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [B] [Z] et Mme [Y] [A] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 657,80 euros et d'une provision pour charges de 185 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3899,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [Z] et Mme [Y] [A] le 23 août 2024.
Par assignations du 29 octobre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion immédiate de M. [B] [Z] et Mme [Y] [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,5742,42 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 7 février 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 janvier 2025, s'élève désormais à 7440,26 euros. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère, par ailleurs, qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Mme [Y] [A] expose que M. [B] [Z] et elle ont rencontré au même moment des problèmes de santé ayant eu des conséquences sur leurs activités professionnelles. Elle précise que ces difficultés sont en voie de résorption. Elle ajoute que, depuis peu M. [B] [Z] et elle perçoivent des APL et qu'un dossier FSL sera prochainement constitué.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [Y] [A] sollicite des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces derniers.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Y] [A] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État da