Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/10999

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/10999 N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWB

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Septembre 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET HABRIAL, SA [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525

DÉFENDERESSE

Madame [U] [I] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #X1

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/10999 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWB

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [I] est propriétaire des lots n°10 et 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].

Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 juillet 2024, mis en demeure Mme [I] de lui régler sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, outre des dommages et intérêts et le remboursement des frais irrépétibles exposés, les sommes suivantes : - 648,95 euros au titre du 1er appel provisionnel budget du 01.07.2024 au 30.09.2024, - 1 946,85 euros : appels provisionnels non encore échus correspondant au budget prévisionnel du 01.07.2024 au 30.06.2025 voté lors de l’assemblée générale du 20.12.2023, - 5 479,98 euros : sommes dues au titre des exercices antérieurs.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

L’affaire a été plaidée à l'audience du 11 février 2025 lors de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

* Se référant aux prétentions et moyens formulés dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, et 481-1 du code de procédure civile, de :

“Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et les déclarer bien fondées Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/10999 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWB

En conséquence, Condamner Madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], les sommes suivantes : • 1649,85 € au titre des appels de provision charges, travaux de copropriété du 01/10/2024, 01/01/2025 et du 01/04/2025 devenus exigibles suite à la mise en demeure visé par l’article 19-2 de la loi qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, • 2748,21€ au titre des charges et travaux de copropriété échues au 01/07/2024 inclus (en ce compris le règlement du 30/08/2024), qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, • 744,00 € au titre des frais nécessaires, • 2000 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, • 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, La condamner aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.”

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que la mise en demeure adressée à la défenderesse était conforme aux dispositions de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. En réponse aux demandes formées par Mme [U] [I], il sollicite le rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposée sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, soulignant que l’intégralité des sommes qu’il réclame sont justifiées, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre.

A l’audience, Mme [U] [I], représentée par son conseil, demande au Président du tribunal judiciaire de : - déclarer irrecevable