PCP JCP ACR fond, 5 mai 2025 — 25/00763

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me François-luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00763 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63UT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 05 mai 2025

DEMANDEUR Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411

DÉFENDEUR Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 7]

non comparant et non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00763 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63UT

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 21 avril 2011, l'association COALLIA a donné à bail à Monsieur [E] [H] une chambre n°A-2208- situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 385,07 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'association COALLIA a mis en demeure le preneur de payer l'arriéré locatif de 13334,94 euros le 19 janvier 2022.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2025, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [E] [H] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 25472,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,rejeter toute demande de délai,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception et d'assignation.

Au soutien de ses prétentions, l'association COALIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées en dépit d’une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

A l'audience du 07 février 2025, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué que la dette s'élève désormais à la somme de 25925,39 euros au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [E] [H] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de r