PCP JCP ACR fond, 29 avril 2025 — 25/00875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 6]-[Localité 8] SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 25/00875 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64PA
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le 29 avril 2025
DEMANDERESSE COALLIA Association dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES - Selarl Inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P.411
DÉFENDEUR Monsieur [H] [N] RESIDENCE [10] [Adresse 1] Chambre n°A 07713 [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00875 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64PA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 20 avril 2016, l’association COALLIA a consenti à Monsieur [H] [N] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (logement n°A 07713) dans le foyer-logement situé [Adresse 2].
Des redevances étant demeurés impayées, l’association COALLIA a mis en demeure le résident de payer la somme de 1832,42 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2023, réceptionnée le 24 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties, ou prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 1731,52 € au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner Monsieur [H] [N] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance courante,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens. A l'audience du 10 février 2025, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche au défendeur de ne pas régler sa redevance au terme convenu.
Monsieur [H] [N] assigné à étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [H] [N] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [7]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code