PS ctx technique, 13 mai 2025 — 19/06437

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :

PS ctx technique

N° RG 19/06437 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRC

N° MINUTE : 12

Requête du : 04 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant assisté de Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[9] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame DEVARS, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025. Décision du 13 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/06437 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRC

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [G], né le 16 janvier 1960, exerçant la profession de consultant, a été victime d’un accident du travail le 29 mai 2013, ayant entraîné des douleurs au dos.

La déclaration d’accident du travail du 03 Juin 2013 indique que « le salarié se rendait à un rendez-vous client lorsqu’il a fait une chute sur une tache d’huile en sortant du parking ».

L’état de santé de Monsieur [J] [G] consécutif à son accident du travail du 29 mai 2013 a été déclaré consolidé à la date du 12 juin 2018 par le médecin-conseil de la [6].

Par décision en date du 03 juillet 2018, la [5] ([8]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour des séquelles indemnisables d’un « traumatisme lombaire traité par chirurgie consistant en une raideur du rachis lombaire et en une gêne fonctionnelle douloureuse ».

Par courrier en date du 04 septembre 2018, reçu le 06 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [J] [G] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement avant dire droit du 03 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [J] [G], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [J] [G], en relation avec l’accident du travail en date du 29 mai 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 12 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025.

Aux termes du rapport du 04 février 2025, le docteur [H] a conclu « j’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par les parties. Au vu des éléments communiquées, à la consolidation, le taux d’IPP de 10% n’indemnise pas de manière équitable, les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique aggravée à l’occasion d’une chute sur le dos, survenant sur un rachis antérieurement pathologique. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 29 mai 2013 doit être fixé à 20% pour persistance de de rachialgies lombaires avec irradiation sciatique sur un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte et qui a fait l’objet d’une mise en invalidité catégorie deux ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant sollicite l’évaluation d’un coefficient professionnel. Il indique ne pas avoir repris une activité professionnelle depuis son licenciement pour inaptitude en 2021.

A titre principal, il sollicite du tribunal la fixation d’un taux de 30% dont 5% de coefficient professionnel. Il indique que le docteur [I] avait fixé un taux entre 25% et 40%. Par conséquent, il sollicite du tribunal de céans, la fixation d’un taux a minima de 25% car Monsieur [J] [G], souffre de douleurs importantes. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de retenir le taux fixé par le docteur [H].

Régulièrement avisée, la [5] ([8]) du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [G], demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [J] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, A titre principal Augmenter le taux d’IPP