PCP JCP ACR fond, 5 mai 2025 — 24/09000
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU TROISIEME AGE Madame [H] [G] Madame [U] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître FIEHL Valérie
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55VC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSES Madame [J], [S], [W] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître FIEHL Valérie, avocat au barreau de Paris,
S.C.I. LE PRESSOIR COQUET, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître FIEHL Valérie, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSES Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU TROISIEME AGE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante et non représentée,
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3] comparante en personne,
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 5] non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55VC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2004, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET ont consenti un bail d'habitation à Mme [H] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 417,93 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [U] [G].
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6297,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [G] le 29 mai 2024.
Par assignations du 16 septembre 2024, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [G] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [U] [G] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,8569,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Par assignation en date du 09 Octobre 2024, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET ont également assigné l'association tutélaire du troisième âge, curatrice de Mme [U] [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 7 février 2025, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET, représentés par leur conseil sollicitent, la jonction des procédures RG n° 24-9000 et 24-9694.
Elles précisent que Mme [H] [G] s'est engagée dans le cadre d'un protocole d'accord à quitter les lieux au plus tard le 19 février 2025 et à solder sa dette locative, qui s'élève désormais à 13241,23 euros, au plus tard le 31 mars 2025.
Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET proposent enfin d'attester de la mise en œuvre des engagements pris par la débitrice par note en délibéré.
Mme [H] [G] expose, quand à elle, que sa mère et caution, Mme [U] [G], fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée exercée par l'association tutélaire du troisième âge. Elle ajoute que Mme [U] [G] réside désormais en maison de retraite.
Mme [H] [G] confirme la conclusion d'un protocole d'accord avec Mm [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice délivrés, Mme [U] [G] et l'association tutélaire du troisième âge n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Mme [V] [K] épouse [I], la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET et Mme [H] [G] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommat