1/2/1 nationalité A, 14 mai 2025 — 22/08875

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/08875 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKPW

N° PARQUET : 22/725

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Juillet 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 14 mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [I] [S] [P] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] - ALGERIE

représentée par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0723

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute

Décision du 14 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08875

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 par Mme [I] [P] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [P] notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [I] [P], se disant née le 18 mai 1984 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [F] [N], est née le 1er octobre 1951 à Laghouat (Algérie), de [G] [D], née en 1918 à Laghouat (Algérie), de [Z] [D], né en 1855 à Laghouat (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Blida rendu le 11 mai 1949.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 octobre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’une précédente décision de refus lui avait été opposée le 12 janvier 2010 (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14