1/2/1 nationalité A, 14 mai 2025 — 22/01579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/01579 N° Portalis 352J-W-B7F-CV2SS

N° PARQUET : 22/100

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Janvier 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 14 mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] [Adresse 10]

élisant au cabinet de Me Francis TAGNE [Adresse 1]

représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #42

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute

Décision du 14 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/01579

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 11]

Madame [W] [Z] [Adresse 5] GRANDE-COMORES

élisant tous deux domicile au cabinet au cabinet de Me Francis TAGNE [Adresse 2]

agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [X] [Y]

représentés par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #42

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 28 janvier 2022 par M. [D] [Y],

Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [D] [Y], en qualité de représentant légal de l’enfant [X] [Y], notifiées par voie électronique le 29 août 2022,

Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [W] [Z], en qualité de représentante légale de l’enfant [X] [Y], notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022,

Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie par les demandeurs,

Vu la note d’audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’intervention volontaire

Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [D] [Y] et Mme [W] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [Y], en leur intervention volontaire.

En revanche, M. [D] [Y], en son nom personnel, sera déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, l'action déclaratoire de nationalité française étant personnelle et n'étant donc en l'espèce recevable qu'en ce qu'elle concerne l’enfant [X] [Y], représentée par ses représentants légaux.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [X] [Y], dite née le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Comores), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [D] [Y], né le 2 janvier 1965 à [Localité 12], [Localité 7] (Comores), est français.

Ils n’apportent aucune explication sur la nationalité française de ce dernier. Il s’évince néanmoins des pièces du dossier qu’ils entendent faire valoir que celui-ci a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 novembre 1977 devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 6 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du t