Service des référés, 14 mai 2025 — 24/56685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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N° RG 24/56685
N° : 2MF/LB
Assignations des : 23, 25et 26 septembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 14 mai 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
Maître [T] [S] en qualité d’administrateur provisoire des lots n°2, 7 et 98 sis [Adresse 1] à [Localité 22] appartenant à l’indivision [V] [Adresse 9] [Localité 12]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris - #D1955
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 22] représenté par son syndic la S.A. [18] [Adresse 4] [Localité 15]
Madame [E] [V] [Adresse 11] [Localité 14]
Madame [N] [V] [Adresse 7] [Localité 14]
Monsieur [F] [V] [Adresse 6] [Localité 14]
Madame [X] [V] épouse [R] [J] [Adresse 8] [Localité 16]
Monsieur [D] [V] [Adresse 10] [Localité 13]
Madame [H] [I] domiciliée : chez Monsieur [G] [V] Centre de Wilaya de [Localité 24] [Localité 19] (Algerie)
Monsieur [G] [V] Centre de Wilaya de [Localité 24] [Localité 19] (Algerie)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[C] [V] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [H] [I] veuve [V], et leurs six enfants Monsieur [G] [V], Madame [X] [V] épouse [R] [J], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V], Madame [E] [V] et Madame [N] [V]. Les consorts [V] sont propriétaires indivis de locaux commerciaux constituant les lots n° 2, 7 et 98 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 23], lesquels ont été donnés en location-gérance à la société [17], suivant contrat régularisé les 22 février et 4 mars 1999.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 14 janvier 2016, Maître [T] [S] administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des lots susmentionnés.
Sa mission ayant pris fin le 14 janvier 2018 faute de demande de prorogation, Maître [T] [S] a été à nouveau désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance rendue en la forme des référés le 4 octobre 2018 sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée jusqu’au 4 octobre 2024, pour la dernière fois, par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 26 septembre 2024 et délivrés les 23 et 25 septembre 2024, Maître [T] [S] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Madame [H] [I] veuve [V], Monsieur [G] [V], Madame [X] [V] épouse [R] [J], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V], Madame [E] [V] et Madame [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 4 octobre 2024 et de dire et juger que les dépens seront supportés par l’indivision administrée.
A l’audience, Maître [T] [S] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes. Elle ajoute qu’elle demande la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro 24/54460.
Elle fait valoir qu’il convient de poursuivre la gestion locative et l’administration quotidienne des lots n°2, 7 et 98 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 20ème, représenter l’indivision propriétaire de ces lots dans le cadre de la procédure engagée par le preneur, la Sas [17] et d’envisager le règlement amiable de cette procédure au moyen de la régularisation d’un bail commercial sous réserve de l’autorisation du tribunal judiciaire de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS
1/ Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En l’espèce, Maître [T] [S] è