Service des référés, 14 mai 2025 — 25/50792

Réouverture des débats Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/50792 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZWL

AS M N° : 2

Assignation du : 29 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

La société DAVID SAS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0046

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LES DEMOISELLES [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 22 mai 2013, la société par actions simplifiée GEO PROMOTION a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée en cours d'immatriculation LES DEMOISELLES des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de 42 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle, sous la condition suspensive de l'acquisition de la propriété des locaux par le bailleur. Par avenant du 18 septembre 2013, les parties ont constaté la substitution à la société GEO PROMOTION de la société par actions simplifiée WAGRAM VALORISATION, constaté la réalisation de la condition suspensive et déclaré le bail applicable.

Par acte authentique en date du 3 octobre 2013, la société par actions simplifiée DAVID SAS a acquis la propriété des lieux loués.

Par acte extrajudiciaire délivré le 29 janvier 2025, la société DAVID SAS a attrait la société LES DEMOISELLES devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 28 255,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9054,82 euros à compter du 28 octobre 2024 et sur la somme de 19201,15 euros à compter du 29 janvier 2025, majoré de 10% en application de la clause pénale, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 avril 2025, la société DAVID SAS soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance, en actualisant le quantum de sa demande de paiement provisionnel de l'arriéré locatif à hauteur de 30 283,46 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société LES DEMOISELLES n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, les prétentions de la société DAVID SAS reposent sur les stipulations d'un bail commercial qu'elle affirme avoir consenti à la société à responsabilité limitée LES DEMOISELLES.

Or, le bail versé aux débats a été consenti à « LES DEMOISELLES, Société à Responsabilité Limitée en cours d'immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés », de même que l'avenant n°2 audit bail signé le 18 septembre 2013. Les deux actes précisent être consentis au nom et pour le compte de la société LES DEMOISELLES en cours de formation dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article 6 alinéa 3 du décret n°78-704, et énoncent que l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera automatiquement reprise par elle des engagements issus du bail à la condition que cette immatriculation intervienne dans les 30 jours de l'acte. Ils stipulent qu'à défaut d'immatriculation dans ce délai, le bien sera définitivement loué aux fondateurs de la société LES DEMOISELLES, solidairement liés.

La société demanderesse ne justifie pas de la date d'immatriculation de la société défenderesse.

Il convient de conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société DAVID SAS de formuler ses observations sur l'existence d'une relation contractuelle la liant à la société LES DEMOISELLES.

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statu