PEC sociétés civiles, 12 mai 2025 — 23/08348

MEE - incident Cour de cassation — PEC sociétés civiles

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à

PEC sociétés civiles

N° RG 23/08348

N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMO

N° MINUTE : 5

Assignation du : 08 juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [O] [U] 07, rue Elzevir 75003 PARIS

Société BARGRI (SAS) 68 bis, boulevard Pereire 75017 PARIS

représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C431

DEFENDEURS

Société VIMORT (SCI) 30 bis, rue de Tilsitt 75017 PARIS

représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0023

Monsieur [T] [I] Villa Visto d’Aiglo 17 Cambon Bonne Fontaine 83580 GASSIN

représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2477

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2025, prorogé au 17 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 puis prorogé au 12 mai 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 27 mars 2017, Le tribunal de grade instance de Draguignan a condamné Monsieur [T] [I] à payer à la société VIMORT la somme de 16.500 euros.

La SCI VILMORT a fait signifier par l’étude [P] [E] [P] huissiers de justice à Sainte Maxime (Var) un commandement aux fins de saisie-vente de parts sociales appartenant à Monsieur [T] [I] dans le capital de la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD.

Le 27 juillet 2018, la SAS BARGRI a acquis aux enchères les 1.000 parts sociales de Monsieur [T] [I] pour la somme de 6.000 euros. La SCP [P] [E] [P] a établi le même jour le procès-verbal de vente en vertu des articles R.221-33 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Considérant que différentes erreurs et omissions figurant sur cet acte avaient été commises et en l’absence de rectifications malgré ses demandes, Monsieur [O] [U] et la SAS BARGRI ont, par acte d’huissier de justice du 19 juin 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI VIMORT et Monsieur [T] [I] aux fins de : “Rectifier le Procès verbal de vente valant acte de vente du 27 juillet 2018 Y ajouter la dénomination complète du fondateur de la société BARGRI en formation : à savoir Monsieur [O] [X] [U] né le 19 juin 1978 à Paris 14ème, demeurant 30 bis rue Tilsitt 75017 Paris, agissant au nom et pour le compte de la société BARGRI en formation. Rectifier l’adresse de la société BARGRI en formation : 68 bis boulevard Pereire 75017 PariS (avec le S omis dans l’acte). Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.”

Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [T] [I] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris considérant que celui-ci n’est pas territorialement compétent pour connaître d’une modification d’un acte authentique réalisé dans le ressort de Draguignan et sollcite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 28 octobre 2024, Monsieur [O] [U] et la SAS BARGRI demandent au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 42 et 74 du CPC Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [I] La rejeter Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes devant le Juge de la Mise en état. Dire les dépens comme de droit.”

La SCI VIMORT régulièrement constituée n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été plaidé à l'audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025 prorogé au 17 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. » Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile, que ce sont les exceptions qui doivent être soulevées simultanément, et, ce avant avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cet article ne signifie pas comme l