1/1/2 resp profess du drt, 14 mai 2025 — 23/09158

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/09158 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3RD

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Cécile CARON-RIFFET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC467

DÉFENDEURS

Maître [E] [B] [Adresse 2] [Localité 5]

Maître [N] [W] [Adresse 1] [Localité 6]

Représentés par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001

Décision du 14 Mai 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/09158 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3RD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [7] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de décembre 2018 à novembre 2020 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés pour la période de décembre 2018 à novembre 2019.

Par jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société [7] tendant à la décharge de ces impositions.

Procédure

Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 juillet 2023, la société [7] a assigné Me [W] et Me [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 16 avril 2024, la société [7] demande au tribunal de : - juger que Me [W] et Me [B] ont manqué à leurs devoirs de conseil, de prudence, d'information et de diligence ; En conséquence, - condamner solidairement Me [W] et Me [B] à lui verser la somme de 320 294 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ; - condamner solidairement Me [W] et Me [B] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouter Me [W] et Me [B] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que : - ni Me [W] ni Me [B] qui s'est pourtant positionné en son seul nom, auprès de l'administration fiscale, comme interlocuteur unique pour le compte de la société [7] alors qu'elle ne leur avait pas donné un tel mandat, n'ont informé l'administration fiscale et ladite société de la fin de leur mission ni n'ont transmis à cette dernière les correspondances reçues faisant courir un délai de recours ; - ces manquements ont entraîné la publication du privilège du trésor public prévu à l'article 1929 quater du code général des impôts de sorte qu'elle ne peut produire d'attestation de régularité fiscale à sa société d'affacturage qui ne prend plus en charge ses factures et que la société [7] présente un découvert et ne peut plus commercialiser ses produits auprès des collectivités, son préjudice correspondant au montant sur lequel porte la rectification du contrôle fiscal - 140 294 euros - et à la perte d'exploitation - 180 000 euros.

Par conclusions du 7 mars 2023, Me [W] et Me [B] demandent au tribunal de débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer : - la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Me [W] et Me [B] font valoir que : - ils n'ont commis aucune faute puisqu'ils ont parfaitement informé la société [7] des conséquences de ses omissions déclaratives et Me [B] a écrit le 7 décembre 2021 à M. [H], président de ladite société, pour prendre acte de la fin de sa mission ainsi que de celle de Me [W], à compter du 30 septembre 2021 de sorte qu'ils n'étaient plus les avocats de la société [7] ; - le résultat d'une vérification fiscale n'est pas un préjudice indemnisable et la société [7] ne démontre pas avoir eu une quelconque chance d'éviter d'avoir à payer l'impôt ; - la société [7] a commis une faute en ne transmettant pas en temps utile les différents documents à l'administration fiscale, ce qui est la cause exclusive de son dommage