PCP JCP fond, 13 mai 2025 — 25/00152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La société HOME SWEET HOME
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chiara TRIPALDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XBH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDEUR Monsieur [J], [C], [T], [G] [K] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0913
DÉFENDERESSE La société HOME SWEET HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XBH
Par contrat en date du 13 septembre 2022, M. [J] [K] a donné à bail à la société HOME SWEET HOME un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1550 euros outre une provision sur charges de 100 euros.
Par courrier en date du 29 février 2024, M. [K] a notifié à la locataire un congé à échéance du bail, soit le 13 septembre 2023 (sic), pour motif légitime et sérieux, arguant de nombreux troubles de voisinage.
La locataire a quitté les lieux le 29 septembre 2024 et l'état des lieux de sortie a été effectué le 5 octobre 2024 à la diligence du bailleur, la locataire ne s’étant pas présentée bien que dûment convoquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [K] a fait assigner la société HOME SWEET HOME devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : 11 649,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure. A l'audience du 4 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [J] [K], représenté par son conseil, s'en est rapporté oralement aux termes de son assignation, précisant que la somme de 11 649, 00 euros se décomposait comme suit : 9 946 euros au titre des arriérés de loyers impayés, 3 253 euros au titre des réparations locatives, dont il convenait de déduire le dépôt de garantie de 1550 euros, conservé par le bailleur. Sa demande formée au titre des loyers impayés est fondée sur l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. M. [J] [K] précise par ailleurs que l’état des lieux de sortie fait mention de plusieurs dégradations imputables à la locataire.
Bien qu'assignée à étude selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la société HOME SWEET HOME n’a pas comparu et n’a pas été représentée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le régime applicable au bail, il sera relevé que le logement a été loué à la société HOME SWEET HOME, soit à une personne morale, dont l’activité principale est l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, la case « habitation principale » n’ayant pas été cochée sur le bail. Il résulte par ailleurs des échanges de courriels entre le bailleur et le gérant de la société HOME SWEET HOME qu’il était expressément convenu que le logement serait sous-loué à des professionnels recherchant une solution d’hébergement temporaire. Enfin, bien que le contrat de bail contienne des conditions générales visant la loi du 6 juillet 1989, le congé délivré par M. [J] [K] ne respecte pas les conditions de forme prévue à l’article 15 de ladite loi, la preuve de son envoi par courrier recommandé avec accusé de réception n’étant pas rapportée.
Or, il est constant que la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements loués par des personnes morales, sauf hypothèse dans laquelle l'accord exprès des parties pour soumettre le bail aux dispositions de cette loi peut être constaté.
Cet accord exprès ne pouvant être déduit en raison des éléments précités, cela en dépit du fait que les conditions générales du contrat mentionnent la loi du 6 juillet 1989, le bail apparait soumis aux seules dispositions contractuelles et du code civil, par exclusion de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'apr