Service des référés, 13 mai 2025 — 24/54707

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/54707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45KG

N° : 2-CH

Assignation du : 24 Juin 2024

[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mai 2025

par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE “PROFIMOB”, SAS [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042

DEFENDEURS

La S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS - #D0263

Monsieur [P] [N] [G] [Adresse 8] [Localité 6]

non représenté

La Société MAF [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS - #E0263

La SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 7]

non représentée

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS - #D0263

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] ont acquis auprès de la société PROFIMOB dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement un appartement de deux pièces situé [Adresse 4] à [Localité 12].

Sont intervenues à l'opération :

- la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE en qualité de maître d’oeuvre, pour une mission “de base” assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- Monsieur [P] [G], architecte, pour une mission complète, assuré auprès de la MAF ;

- la SARL PANNEAUX MASSIF SAINTONGE, au titre du lot serrurerie, assurée auprès de la société GAN ;

- la société [V] CHARPENTES, chargée du lot charpente, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ;

- la société MG2 [Localité 13], assurée auprès de la société QBE.

Se plaignant d’un problème de superficie de leur bien et de plusieurs défauts de finition, ils ont assigné la société PROFIMOB devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne par acte d’huissier du 25 juin 2018 aux fins de désignation d’un expert.

Par acte d’huissier du 26 juillet 2018, la société PROFIMOB a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne statuant en référé Monsieur [G], son assureur, la MAF et la société MILLENIUM ASSURANCES, assureur de Monsieur [V], exerçant sous l’enseigne [V] CHARPENTES aux fins de désignation d’un expert.

Les dossiers précités ont été joints par mention au dossier.

Par une ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2018, Monsieur [E] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte d’huissier du 02 juillet 2019, Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] ont fait assigner la société PROFIMOB devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de la voir déclarer responsable des désordres dénoncés et la faire condamner à indemniser leurs préjudices.

Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné un sursis à statuer.

Par ordonnance du 23 juin 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, exerçant sous l’enseigne COMPETENCES INGENIERIE SERVICES et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE exerçant sous l’enseigne ESCALIERS DACHARRY et son assureur, la société GAN ainsi qu’à la société QBE.

L’expert a déposé son rapport le 06 mai 2022.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a, sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil:

- déclaré la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE - PROFIMOB responsable des désordres relatifs au défaut de surface du logement acquis et à l’absence de porte dans la salle de bain ; - condamné la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE - PROFIMOB à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] la somme de 61.546 euros au titre de leur action en diminution de prix ; - condamné la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE - PROFIMOB à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] la somme de 3.966 euros au titre du préjudice relatif à l’absence de porte dans la salle de bain ; - débouté Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] de leur demande relative à leur préjudice de jouissance ; - débouté Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] de leurs demandes relatives aux désordres liés à la non conformité du parquet posé et commandé et celui relatif à la climatisation ; - débouté Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - déb