4ème chambre 1ère section, 13 mai 2025 — 24/05630

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section N° RG 24/05630 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SJE

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION EDUCATIVE (SIGE) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053

DÉFENDERESSE

Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 13 Mai 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/05630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SJE

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le13 Mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Société internationale de gestion éducative (ci-après, la société Sige) gère un établissement d’enseignement privé proposant notamment à ses étudiants un programme intitulé « Bachelor Management de la Mode ».

Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2023 puis par sommation délivrée par huissier le 13 avril 2023, la société Sige a mis en demeure Mme [V] [O] de lui payer la somme de 7.980 euros correspondant aux frais de ce bachelor, exposant que Mme [O] s’était inscrite le 6 décembre 2021 pour suivre ce programme.

En l’absence de toute réponse à sa demande et après nouvelle mise en demeure restée vaine adressée le 21 novembre 2023, la société Sige a fait citer Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte d’huissier de justice signifié le 21 décembre 2023.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Sige demande au tribunal de :

« Vu les articles 1231, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil, (...) - DE CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 7980 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - DE CONDAMNER Madame [O] à payer à SIGE: * la somme de 2660 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; * les entiers dépens. - D’ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ».

Elle soutient en substance que Mme [O] a manqué à son obligation de s’acquitter des frais de la scolarité qu’elle a suivie et validée, en dépit des relances adressées en ce sens, et qu’elle est en conséquence fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 7.980 euros.

Décision du 13 Mai 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/05630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SJE

Elle ajoute que cette absence de paiement lui a causé un préjudice financier, soulignant devoir assumer des coûts de fonctionnement constitués principalement par le paiement des enseignants et des loyers de ses locaux. Elle rappelle qu’en exécution de leur accord, Mme [O] a pu bénéficier d’une place au sein de son établissement et de cours pédagogiques spéciaux pour suivre la formation choisie.

La clôture a été ordonnée le 17 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L’article 9 du code de procédure civile prévoit enfin que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En vertu de ces dispositions, la société Sige supporte la charge de prouver l’existence d’une convention conclue a