CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 22/00481

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Greffe : [Adresse 2] [Localité 3]

N° RG 22/00481 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKGW

Expédié aux parties le :

1 ce à [9] 1 ccc à Me Letko 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE:

S.A.R.L [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par M. [A] [K], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 décembre 2021, la société à responsabilité limitée [12] (ci-après désignée société [12]) a déclaré que Monsieur [U] [Z], l’un de ses salariés employé en qualité de responsable grands comptes régional, avait été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel le 3 novembre 2021, à savoir : « Décès du salarié ce jour- là (circonstances inconnues) ».

Une lettre de réserves émises par l’employeur, datée du même jour, était jointe à ladite déclaration. La [8] (ci- après la [9]) a diligenté une enquête administrative à réception du dossier, et la société [12] a formulé de nouvelles observations à réception du rapport d’enquête, par courrier du 24 février 2022.

Le 1er mars 2022, la [9] a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge l’accident mortel dont Monsieur [U] [Z] a été victime le 3 novembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9], qui a rejeté son recours lors de sa séance du 11 mai 2022.

Par requête réceptionnée le 28 juin 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [12] a sollicité l’inopposabilité à son encontre de la décision rendue le 1er mars 2022 par la [9] et prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de Monsieur [U] [Z] intervenu le 3 novembre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.

La société [12] s’en rapporte à ses conclusions en réplique déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

la juger recevable et bien fondée en son recours ; annuler la décision de la [11] du 1er mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [Z] ; annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 11 mai 2022 ; juger la décision de la [11] du 1er mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [Z] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 11 mai 2022 inopposables à la société [12] ; condamner la [11] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. La société [12] fait valoir que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable aux faits accidentels ayant entraîné le décès de Monsieur [U] [Z] le 3 novembre 2021.

En effet, selon l’employeur, la [9] ne démontre pas que le salarié exerçait ses fonctions aux temps et lieu de travail au moment des faits, et les éléments du dossier prouvent d’ailleurs l’inverse.

Au surplus, la société [12] argue de l’existence d’une cause étrangère au travail, puisqu’aucun élément ne permet d’expliquer les circonstances du malaise mortel dont Monsieur [Z] a été victime le 03 novembre 2021.

Enfin, la requérante excipe d’une carence de la [9], en ce qu’elle n’a pas pratiqué d’autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès de Monsieur [U] [Z].

La [7] Jura s’en rapporte oralement à ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

constater que la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer à l’accident du travail de Monsieur [Z] du 03 novembre 2021 et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère au travail à l’origine du décès de Monsieur [Z] le 3 novembre 2021 ; juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès d