GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2025 — 21/02627

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 4]

JUGEMENT N°25/01984 du 14 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02627 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKDH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [F] née le 18 Décembre 1982 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [21] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme [13] [Localité 5] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry [Adresse 19] L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 décembre 2018, Madame [G] [F], engagée pour une journée selon contrat de travail à durée déterminée d'usage, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Date: 11.12.2018 à 09h10 ; Lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l'accident : En train de cuisiner ; Nature de l'accident : En poussant l'étuve, s'est coincé la main entre l'étuve et la porte ; Objet dont le contact a blessé la victime: étuve et porte ; Nature des lésions : Hématome ".

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] [A] mentionne une " contusion avec hématomes en regard 2ème et 3ème métacarpiens gauche ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après [12]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Madame [G] [F] consolidé le 13 août 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 7 % suite à contestation devant la commission médicale de recours amiable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 octobre 2021, Madame [G] [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [21], dans la survenance de l'accident du travail du 11 décembre 2018.

En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 6 décembre 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.

Madame [G] [F], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : À titre principal : dire et juger présumée la faute inexcusable de la SARL [21] à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime;Subsidiairement : Si par extraordinaire le tribunal écartait la présomption prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail : juger que la SARL [21] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2018 ;juger que Madame [G] [F] n'a pas elle-même commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2018 ;Partant : juger qu'elle doit bénéficier de la majoration maximale du capital versé par la [9] au titre de l'accident du travail ;lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu'elle a subis ;juger qu'elle a droit à réparation de l'intégralité des préjudices subis et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;désigner tel expert avec missions décrites dans les conclusions ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la SARL [21] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, elle se prévaut à titre principal d'une présomption de faute inexcusable compte-tenu de son contrat par nature temporaire et des attributions décrites aux termes de son contrat. Elle indique s'être écrasée la main gauche dans l'encadrement d'une porte alors qu'elle déplaçait une étuve de 300 kilos sans que les rails coulissants nécessaires au déchargement de ladite étuve n'aient été fournis par l'employeur. Elle précise qu'elle n'a bénéficié d'aucune instruction ni formation à la sécurité. Subsidiairement, si le tribunal écartait la présomption de faute inexcusable, elle considère, d'une part, que l'employeur avait parfaitement conscience, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience de la nécessité pour ses salariés, une fois arrivés sur les lieux, de transporter l'étuve à l'intérieur des locaux, et par conséquent du danger auquel ils étaient exposés. Elle ajoute, d'autre part, que l'employeur n'a pris aucune mesure nécessaire notamment en ne