Juge des libertés, 13 mai 2025 — 25/00893
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00892 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MDP
SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée. siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 10]-Le [Localité 8] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 09 mai 2025 à 18 heures 50
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 12 Mai 2025 à 15 heures 11
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [I] [O] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me LAURENS Maeva, Avocat désigné, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [Z] [E], alias [R] [P] né le 22 Avril 1998 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), étranger de nationalité Ivoirienne
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 09 mai 2025 à 18 heures 50
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je suis né le 22/04/1998 et je suis [Z] [E]
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que sur la légalité de l’audition et d ela prise d’empreinte, il est entendu le 10/05; on nous dit sous le contrôle de l’OPJ, on lui pose des questions sur son identité et sur le passeport, on a aucune référence à un article; on peut l’entendre dans le cadre d’une ZA, mais on doit citer un texte ou des droits; article 53 ou garde-à-vue, mais il me faut un cadre légal; monsieur a dit qu’il aimerait avoir un avocat, on lui a dit que ce n’était pas possible, il est entendu sans aucun cadre juridique. Ensuite, je vois qu’on va prendre les empreintes de monsieur pour alimenter le fichier FAED, on devrait être dans une procédure pénale, je n’ai rien par rapport à ces droits, je veux bien qu’on fasse des choses mais il faut un cadre légal. Sur l’illégalité d ela consultation visabio; il y a des règle sprévues par le parlement européen, l’article 18 nous dit qu’il peut être contrôlé pour vérifier l’identité ou la validité du visa; il est arrivé sans visa, il est manifeste qu’il est arrivé sans visa; on lui prend ses empreintes alors que le texte ne le prévoit pas; la CA de paris et le Tj de [Localité 7] en 2014 et 2016 ont dit que cela causait un grief; on ne peut pas prendre les empreintes comme cela. Sur l’audition de monsieur sans possibilité d(‘être assisté par un avocat, on ne lui a même pas dit qu’il pouvait se taire, ou avoir un avocat; on lui pose des questions et on ne lui répond rien; le PV du 10/05 à 14 heures; on a rien sur les droits de monsieur; on a des questions qui sont orientées pour une poursuite pénale et donc elles imposent un certain nombre de droits; on a une audition de 45 minutes avec un certain nombre de questions; je vous demande de considérer que l’audition sans la notification de ses droits lui fait grief et entraîne l’irrégularité. Sur le défaut de motivation, quand on est en ZA, le CESEDA prévoit que la requête doit être motivée en fait et en droit; la requête aux fins de maintien en [Adresse 11] expose les motifs de son non renvoi; il n’y a pas la motivation sur le délai nécessaire dans la requête; je vous demande de considérer la requête comme irrecevable.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : concernant la procédure, quand monsieur est arrivé avec un