GNAL SEC SOC : SSI, 14 mai 2025 — 18/03826

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01729 du 14 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 18/03826 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE3L

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône le 9 août 2018, Monsieur [K] [E] a formé opposition à la contrainte n° 937000002003033305006334426400179 décernée le 31 juillet 2018 et signifiée le 9 août 2018 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 5505 Euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018.

L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF [8] demande au tribunal de : - Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré, Sur le fond, - Déclarer que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée le 9 septembre 2018 pour un montant ramené à 3023 € à titre de principal et 262 € de majorations de retard, soit un total de 3285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017, - Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3285 €, - Condamner Monsieur [E] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] au paiement des frais de signification de contrainte, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [E].

Au soutien de ses demandes, l’[10] fait valoir que Monsieur [K] [E] a été affilié au régime des indépendants du 21 octobre 2008 au 18 janvier 2018 en qualité d’artisan. Elle soutient qu’elle n’est pas concernée par la liquidation judiciaire de la société car cette procédure n’a pas été étendue à la personne de Monsieur [K] [E]. Elle précise qu’elle a enregistré la cessation d’activité de Monsieur [K] [E] à la date de la liquidation judiciaire. Elle expose également que les cotisations ont été calculées sur une base minimale et qu’il a été tenu compte des versements réalisés par le cotisant.

Monsieur [K] [E], régulièrement cité à étude par commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le res