Juge des libertés, 13 mai 2025 — 25/00883

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00883 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4] SUR REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Chloé PEYRON-BUSQUET, greffière placée; siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Mai 2025 à 14 heures 22, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Vu la requête en contestation de l’arrêté recçue au greffe le 12 mai 2025 à 17 heures 40 par Forum Réfugiés ;

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [R], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence HENRY, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [Z] [S], né le 19 août 1972 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne.

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130959M en date du 09 mai 2025 et notifié le 09 mai 2025 à 15 heures 06

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le 09 mai 2025 à 15 heures 06,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare :je suis [Z] [S], né le 19 août 1972 à [Localité 8].

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Observations de l’avocat : on a une difficulté dans ce dossier, je conteste l’arrêté de placement directement dans le LRA sans justificatifs; il n’y avait aucune justification de l’y placer; ce matin on m’a donné ces documents où il y a des échanges de mail, en indiquant qu’il n’y aurait pas de place, mais il n’y a pas de preuves, cela nous met dans l’incapacité de vérifier les dires de la préfecture sur ce point. J’en ai discuté avec ma consoeur et monsieur m’a confirmé qu’ils sont maximum 4 personnes, il n’y a pas de fenêtres, pas de cour et extinction des feux à 11 heures, ce n’est pas comme s’il y avait un afflux des étrangers sans papiers d’un coup.

Suspension de l’audience à 15 heures 24. Reprenons l’audience à 15 heures 44

Observations de l’avocat : là où j’en étais sur le fait qu’on doit justifier de pourquoi on place une personne non pas dans un CRA mais dans un LRA. Le défaut de motivation est comme pour la disproportion, dans le dossier initial, j’avais remarqué que monsieur a été arrêté chez lui, et il a donné son passeport qui est dans la fouille; effectivement les policiers, on voit bien que dans la procédure pénale ils ont accès à son p