GNAL SEC SOC : SSI, 14 mai 2025 — 19/02015
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01733 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02015 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCXA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [V] [Y] née le 05 Octobre 1970 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 6 février 2019, Madame [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF [9] demande au tribunal de : - Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [V] [Y], Sur le fond, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 pour un montant de 9157 €de cotisations ainsi que 494 € de majorations de retard, soit un total de 9651 € au titre de la régularisation 2015, - Condamner l’assurée au paiement de la somme de 9651 €, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, - Condamner Madame [V] [Y] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [V] [Y].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [9] soutient que la mise en demeure préalable à la contrainte est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne la nature des cotisations, le détail des cotisations pour chaque risque, le montant des cotisations, qu’elle fait référence à l’origine de la dette et au versement déjà effectué par l’assurée. Elle ajoute que l’erreur de date de la mise en demeure sur la contrainte ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de la contrainte.
Sur le fond, l’[11] fait valoir que les cotisations au titre de la régularisation 2015, ont été calculées, dans un premier temps de manière provisionnelle sur la base des revenus déclarés en 2013, puis de manière ajustée, sur la base des revenus déclarés en 2014 et à titre définitif sur la base des revenus déclarés en 2015. Elle précise que les cotisations réclamées correspondent au compte travailleur indépendant mis en place au 1er janvier 2013, après radiation de deux autres comptes, de sorte que les différents montants de cotisations appelés étaient complémentaires.
L’[11] précise qu’aux cotisations au titre de la régularisation 2015, se sont ajoutées les cotisations au titre de la régularisation 2014. Elle souligne que les deux sommes ont fait l’objet de deux mises en demeure distinctes, la contrainte litigieuse ne portant que sur la régularisation de l’année 2014 appelée en 2015. Elle précise avoir déduit les versements effectués par Madame [Y].
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [V] [Y] demande au tribunal de : - Annuler la mise en demeure du 28 avril 2018, - Annuler la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 25 janvier 2019, - Débouter l’URSSAF des entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle au titre des régularisations des années 2015, - Condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [Y] soutient que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées et ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, puisque la contrainte fait référence à une m