CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 23/00541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Greffe : [Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ2D
Expédié aux parties le :
- 1 ce à [6] - 1 ccc à Sté - 1 ccc à Me Abdou - 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S.U [11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Tal LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par M. [Y] [X], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, la société [11] (ci- après la société [10]) a déclaré que Monsieur [D] [P], son salarié, avait été victime, le 18 novembre 2022, d’un accident sur un lieu de travail occasionnel décrit en ces termes : « Le salarié a ressenti une douleur thoracique sans que nous en connaissions l’origine en passant le balai dans son gîte. ».
Un certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 9] le 23 novembre 2022 a constaté que M. [D] [P] avait été victime d’un « infarctus du myocarde revascularisé par un stent actif ».
L’employeur a accompagné sa déclaration de réserves, et à réception du dossier, la [5] (ci- après la [7]) a diligenté des investigations.
Par courrier du 24 février 2023, la [7] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] par courrier du 20 avril 2023.
Par requête expédiée le 7 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [10] a contesté la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [7] rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 24 février 2023 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont Monsieur [P] a été victime le 18 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions, déposée à l’audience et tenue pour soutenue oralement, la société [12] demande au tribunal de bien vouloir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge contestée.
La société [10] fait valoir que la caisse, qui semble avoir fondé sa décision sur les seuls dires du salarié, ne démontre aucun lien de causalité entre l’accident dont ce dernier a été victime et son activité professionnelle.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de bien vouloir :
constater que la société [10] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident du travail de Monsieur [P] du 18 novembre 2022 ; confirmer, par voie de conséquence, l’opposabilité de l’accident du travail de Monsieur [P] du 18 novembre 2022 à la société [10] ; débouter la société [10] des fins de son recours. La [7] soutient que suite aux réserves émises par l’employeur, et conformément aux dispositions légales, elle a diligenté une enquête en adressant des questionnaires à ce dernier ainsi qu’au salarié. Elle ajoute que dans le cas présent, le salarié dispose d’une protection étendue dans le cadre de la mission qu’il réalisait pour le compte de la société [10], de sorte qu’il importe peu que l’accident soit intervenu à l’occasion d’un acte professionnel ou de la vie courante pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la [8] du 24 février 2023
Sur le moyen tiré du défaut d’investigations
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours fra