CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 22/00445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 2] [Localité 4]

N° RG 22/00445 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKBO

Expédié aux parties le :

1 ce à [13] 1 ccc à Sté 1 ccc à Me [O] 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE:

S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

[Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [B] [P], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 14 mars 2022, la [10] (ci-après la [13]) de la Côte d'Opale a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie dont M. [S] [E] a été reconnu atteint le 9 octobre 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit).

La SAS [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [13] qui l'a déboutée par décision du 19 mai 2022.

Par requête du 14 juin 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 février 2025.

Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [7] demande au tribunal :

à titre principal,

de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [E] au motif que la [13] n'a pas respecté le principe du contradictoire, à titre subsidiaire, dire et juger que :

la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [S] [E] est conforme aux conditions cumulatives fixées au tableau 57A (sic), la [Adresse 14] ne pouvait pas prendre en charge la pathologie déclarée par M. [S] [E] au titre de la présomption d'imputabilité et devait soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [E] est inopposable à son égard, à défaut, si le tribunal venait à considérer que M. [S] [E] a été exposé au risque en tant qu'opérateur polyvalent :

constater que M. [S] [E] a été exposé au risque du tableau n°57B tout au long de sa carrière et avant son embauche au sein de la SAS [7], dire que la caisse était tenue d'informer la [9] que les dépenses afférentes à la maladie du 09 octobre 2020 devaient être imputées au compte spécial en application des dispositions de l'article D. 442-6-7 du code de la sécurité sociale, dire et juger que la caisse primaire doit ordonner à la [9] d'imputer les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 09 octobre 2020 de M. [S] [E] au compte spécial, en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Par conclusions écrites soutenues oralement, la [Adresse 11] demande au tribunal de :

dire que le principe du contradictoire est respecté, dire que les conditions du tableau n°57B sont réunies, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la SAS [7] en toutes ses conséquences financières, débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [E]

1 - Sur le principe du contradictoire

* Le colloque médico-administratif

La SAS [7] fait valoir que le colloque médico-administratif de la caisse est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas de signature. Elle estime ainsi que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [S] [E