CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 24/00735
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]
Greffe : [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXY2
Expédié aux parties le :
1 ce à CARMF1 ccc à M. [S] 1 ccc à Me [Localité 13] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [S] demeurant [Adresse 14] (Belgique) -
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [D] [L], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S], domicilié en Belgique, exerce une activité de médecin libéral en France et en Belgique, la majeure partie de ses revenus étant générés en France.
Un débat s’est noué sur la question de son affiliation à la sécurité sociale belge ou française.
Estimant que M. [S] relevait d’une affiliation française, la [8] (ci-après la [9]) a décerné à son encontre plusieurs contraintes au titre de cotisations non acquittées.
Deux premières contraintes du 02 décembre 2019, signifiées le 07 janvier 2020, ont ainsi été décernées à M. [S], lequel n’a pas formé opposition. En vertu de ces deux contraintes, la [9] a fait signifier le 14 décembre 2022 à M. [S] un commandement de payer la somme de 14 512,25 euros aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras a :
débouté M. [S] de sa demande aux fins d'annulation de la signification par acte du 7 janvier 2020 des contraintes délivrées le 2 décembre 2019 par le directeur de la [8] ;débouté M. [S] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 en ce qu'il tendrait au recouvrement de titres prescrits ;déclaré irrecevable la demande de M. [S] aux fins d'annulation des contraintes délivrées à son encontre le 2 décembre 2019 par le directeur de la [8] ;débouté M. [S] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 en ce qu'il tendrait au recouvrement de contraintes nulles ou mal fondées ;débouté M. [S] de sa demande aux fins d'octroi de délais de paiement des sommes dues à la [8] en exécution des contraintes délivrées le 2 décembre 2019 par son directeur ;condamné M. [S] à verser à la [8] la somme de 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; condamné M. [S] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. M. [S] ayant interjeté appel de cette décision du juge de l’exécution, la cour d’appel de [Localité 12], dans un arrêt du 14 mars 2024, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déclaré irrecevable la demande de M. [F] [S] tendant à voir ordonner la mainlevée des contraintes du 2 décembre 2019 ;Débouté M. [F] [S] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 ;Condamné M. [F] [S] à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;Condamne M. [F] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Antoine Le Gentil, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Deux contraintes du 20 novembre 2020 et du 18 janvier 2021, ainsi qu’une mise en demeure du 18 janvier 2021, ont été annulées par un jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a établit que M. [S] était affilié à la sécurité sociale belge. La [9] a interjeté appel de ce jugement.
Une contrainte du 14 décembre 2021 a également été annulée pour le même motif par jugement du 16 février 2023 du pôle social d’[Localité 7]. Par un arrêt du 20 décembre 2024, la cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé ce jugement concernant l’annulation de la contrainte du 14 décembre 2021 et ajouté une condamnation de la [9] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’instance relative à l’opposition formée à l’encontre des contraintes établies le 04 janvier 2023 et signifiées le 09 février 2023, est actuellement pendante devant le p