CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 23/00538

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 23/00538 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZ6

Expédié aux parties le :

- 1 ce à [8] - 1 ccc à Me [I] - 1 ccc à Sté - 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE:

S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [F] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2022, M. [H] [B], salarié de la SAS [12] en qualité de mouleur polyvalent, a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 06 octobre 2022.

Par décision du 20 février 2023, la [7] (ci-après la [8]) de l’Artois a notifié à la SAS [12] la pris en charge de la pathologie présentée par M. [H] [B] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.

La SAS [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] qui l’a déboutée par décision du 12 mai 2023.

Par requête adressée le 28 juin 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [12] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge concernant la maladie dont M. [H] [B] a été reconnu atteint le 06 octobre 2022.

Par conclusions écrites soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de : déclarer opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] [B], dire la SAS [12] mal fondée en son recours. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION  Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] [B]

En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie. La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.

Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

* * *

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge de la maladie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de M. [H] [B] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la