CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 23/00518

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 23/00518 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZG

Expédié aux parties le :

- 1 ce à [8] - 1 ccc à Me Abdelkrim - 1 ccc à M. [I] - 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DEMANDERESSE:

[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [D] [S], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [I] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 janvier 2023, l'[9] a mis en demeure M. [M] [I] de payer la somme de 40 078 euros, correspondant à des cotisations impayées au titre du 4ème trimestre 2020 et des quatre trimestres des années 2021 et 2022.

L'organisme a adressé en date du 05 avril 2023 une seconde mise en demeure à M. [I] de payer la somme de 3 975 euros concernant les cotisations du 1er trimestre 2023.

Le 21 juin 2023, le Directeur de l'organisme a établi une contrainte portant sur ces montants. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 26 juin 2023.

Selon requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, M. [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 10 mars 2025.

A cette dernière audience, l'[9], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal : le débouté de M. [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusionsla validation de la contrainte pour son montant actualisé de 40 072 eurosla condamnation de M. [M] [I] aux frais d'huissier ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [M] [I] a été affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants à compter du 28 décembre 2009. Elle soutient que la contrainte a permis à celui-ci de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées.

M. [M] [I], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il demande au tribunal l'annulation de la contrainte, le débouté de l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de l'organisme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les mises en demeure qui lui ont été adressée sont trop imprécises pour qu'il puisse connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et comprendre la base de calcul des cotisations réclamées.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispo-sitions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la validité de la procédure de recouvrement

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).

Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mi