GNAL SEC SOC : SSI, 14 mai 2025 — 24/00120

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01741 du 14 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LK5

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [M] né le 08 Mai 1971 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 23 décembre 2023, Monsieur [R] [M] a formé opposition à la contrainte n° 0070580879 décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 4464 Euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF [9] demande au tribunal de : - Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la contrainte litigieuse, Sur le fond, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant ramené à 4.377 € à titre de principal et 77 € de majorations de retard, soit un total de 4.454 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020, des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Condamner Monsieur [M] au paiement de ladite somme, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [M], - Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que Monsieur [M] a été affilié au régime des indépendants à compter du 11 août 2016 en qualité d’associé unique de l’EURL [7] et que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [M].

Monsieur [R] [M] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 novembre 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la