CONTENTIEUX GENERAL, 14 mai 2025 — 24/00035
Texte intégral
Jugement N° : 25/00013 du 14 Mai 2025
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBFV
Nature de l’affaire : 48C0A _____________________
Mme [G] [F] épouse [P]
C/ [32] CREATIS [23] S.A.R.L. [36] FLOA [18] CA CONSUMER FINANCE [Adresse 25]
CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES
CCC /LRAR le Mme [G] [F] ép. [P] [32] [26] [23] S.A.R.L. [36] [29] [18] CA CONSUMER FINANCE [Adresse 25]
CCC : [17]
Dossier COUR D’APPEL DE [Localité 33]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 8] [Localité 7]
--- PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ---
CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025;
Sous la Présidence de Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 19 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour ;
Statuant sur le recours formé par Madame [G] [F] épouse [P], à l'encontre des mesures imposées prises par la [24], sis [Adresse 10], aux fins de traiter de sa situation de surendettement,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] épouse [P] née le 17 Juin 1973 à [Localité 34] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante
ET :
DEFENDEURS : [32] domiciliée : chez [30] [Adresse 9] [Localité 14]
non comparante
[26] domiciliée : chez [35] [Adresse 27] [Localité 12]
non comparante
[23] domiciliée : chez [35] [Adresse 27] [Localité 11]
comparante par écrit du 09 octobre 2024
S.A.R.L. [36] [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 1]
comparante par écrit du 13 janvier 2025
FLOA domiciliée : chez [22] [Adresse 28] [Localité 11]
non comparante
[18] domiciliée : chez [Localité 31] CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 16]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP - AGENCE 923 - [17] [Adresse 19] [Localité 15]
comparante par écrit du 07 octobre 2024
[Adresse 25] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 13]
non comparante
* * *
PROCEDURE
Madame [G] [F] épouse [P] a déposé le 24 janvier 2024 auprès de la [24], une demande en vue de voir traitée sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 février 2024.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée de 12 mois afin de permettre à la débitrice de trouver un logement moins coûteux. Ces mesures ont été notifiées, par lettre recommandée, à la débitrice le 01 juillet 2024 ainsi qu'aux créanciers.
Par courrier envoyé le 23 juillet 2024, Madame [G] [F] épouse [P] a contesté la décision prise par la commission aux motifs que les mensualités prévues s’avèrent trop élevées compte tenu du coût de son loyer, de l’ensemble de ses charges et du divorce actuellement en cours avec son conjoint.
La commission a transmis le dossier au juge et les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal judiciaire d'AURILLAC du 15 janvier 2025.
L’affaire a été retenue le 19 mars 2025 à la suite d’un renvoi pour permettre à la débitrice de produire des fiches de paie actualisées.
La société créancière [37], la société [23] et la société [21] ont indiqué par courrier ne pas être en mesure de s’y présenter et ont déclaré à nouveau leur créance.
A l'audience, la débitrice ne comparaît pas.
Bien que convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont ni faits représenter ni manifestés par écrit reçu au greffe avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L .733-7 dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
En l'espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [G] [F] épouse [P] le 01 juillet 2024 et son recours a été formé avant le 23 juillet 2024, date de l’envoi du courrier de contestation.
Par conséquent, Madame [G] [F] épouse [P] a formé sa contestation dans le délai légal de trente jours.
Ce recours sera donc déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Il résulte des dispositions des articles L.733-11, L.733-12 du Code de la consommation que lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées en tout ou partie avec celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13 et qu'il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.
L'article L.733-13 du Code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout