TPX SGL SUREND CTX, 13 mai 2025 — 25/00004
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-SWNC
[P] [V] divorcée [K] [D]
C/
-[16] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 5] n° BDF : 000124032125
DÉBITRICE :
Madame [P] [V] divorcée [K] [D], née le 12 septembre 1975 à [Localité 20] (Yvelines) demeurant Chez Monsieur [U] - [Adresse 22] comparante en personne
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
-[16] ref : 7658P21109905, dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
- [12] ref : 102780637900021566802-1, 102780637900021566803,102780637900021566807,102780637900021566802-2, dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] non comparante, ni représentée mais a écrit
- TRESORERIE YVELINES AMENDES ref : TEIX75255AA+BUSN75255AA, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
- [10] ref : 41322750551100, dont le siège social est sis Chez [Localité 21] CONTENTIEUX - [Adresse 24] non comparante, ni représentée
- [11] ref : 41023961182100, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée mais a écrit
- [17] ref : 38196606073,40393469735, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
- [25] ref : 0000000188400050869338, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - [Adresse 6] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [P] [V], divorcée [M] [D], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 28 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
La [14] a élaboré des mesures imposées le 12 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 29 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 356,03 €.
Madame [P] [V], divorcée [K], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 19 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la [14], le 24 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 23], le 30 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, [11] a confirmé le montant de sa créance, la [12] a actualisé trois de ses créances du montant des assurances courues et a confirmé le montant de sa créance au titre du débit du compte courant de Madame [V].
A l'audience du 14 mars 2025, Madame [P] [V], divorcée [K], a comparu en personne. Elle a exposé que sa fille étudie la podologie dans une école privée et a souscrit un prêt étudiant en juillet 2023 de 25 000 € avec un différé de quatre ans et des mensualités de remboursement de 430 € à compter de juillet 2027, mais que les frais de scolarité étant de 10 000 € par an sur trois ans, elle doit financer la différence et ce d'autant plus que sa fille a redoublé la première année. Elle a ajouté que son fils est étudiant à la Sorbonne, mais qu'il n'a pas obtenu de bourse, car ce sont les revenus de l'année N - 2 qui ont été pris en compte et qu'ils étaient plus importants, Madame [V] ayant quitté le secteur privé pour rejoindre l'APHP. Madame [V] a indiqué qu'elle supporte l'intégralité des charges de la maison dans laquelle elle est hébergée, à savoir le loyer, mais également les charges de fourniture d'eau et de chauffage, que la Commission de Surendettement n'a pas pris en compte alors qu'elles sont très élevées (400 € par mois), la maison étant une passoire thermique.
[16], la [26], [10], [11], la [12], [17] et la [25] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La [14] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [P] [V], divorcée [K] [D], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 30 novembre 2024.
Madame [P] [V], divorcée [K] [D], les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'enveloppe d'envoi de la lettre de contestation ne comporte pas de cachet de [19] mentionnant sa date d'expédition.
Toutefois, la lettre de contestation ayant été reçue par le Secrétariat de la Commission de Surendettement le 24 décembre 2024, il s'en déduit que la lettre de contestation a bien été envoyée dans le délai de trente jours prévu à l'arti