Chambre des Référés, 14 mai 2025 — 25/00315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 MAI 2025
N° RG 25/00315 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2WT Code NAC : 53B AFFAIRE : [B] [T] C/ [P] [E], [R] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hervé Kerouredan, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355
Madame [R] [U], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355
Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, Monsieur [B] [T] a prêté de l'argent, pour un montant global de 100 000,00 €, à Monsieur [P] [E], qui a reconnu ce versement aux termes d'une reconnaissance de dette. Toutefois, Monsieur [P] [E] n’a effectué aucun remboursement malgré les diverses relances et mises en demeure restées vaines.
Monsieur [B] [T] a obtenu, par ordonnance du 26 février 2025 du juge de l’exécution du tribunal de Versailles, l’autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à concurrence de la somme principale de 100 000,00 € sur les parts et portions à proportion de la quotité par moitié du bien immobilier sis [Adresse 5] à Marly-le-Roi, dont Monsieur [P] [E] est propriétaire indivis avec sa compagne, Madame [R] [U].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 février 2025, Monsieur [B] [T] a assigné Monsieur [P] [E] et Madame [R] [U] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir : - se déclarer compétent et rejeter la demande de renvoi de Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire d’Orléans ; - condamner solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [R] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 101 843,00 €, majorée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 1er décembre 2024, date de la reconnaissance de dette, jusqu’à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - dire n’y avoir lieu au report du paiement de la dette ni à l'octroi de délais de paiement ; - condamner solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [R] [U] à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux ; - condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 109 862,59 € selon décompte actualisé au 31 janvier 2025 et celle de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - de déclarer opposable la décision à intervenir à Madame [R] [U], sa compagne pacsée. Il s'oppose à la demande de dépaysement, s'agissant d'une nouvelle demande dilatoire.
Il relève l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, puisque Monsieur [P] [E] ne conteste pas être redevable de la somme principale de 101 843,00 €, et soutient que Madame [R] [U] est solidaire, car le couple [S] ne dispose plus des revenus confortables dont il bénéficiait pour assurer le train de vie très aisé du ménage, et que les sommes empruntées ont été utilisées par le ménage pour les besoins de la vie courante, ajoutant que Madame [R] [U] ne peut sérieusement prétendre ignorer la situation d’impécuniosité du couple, lequel est assigné par la société Crédit Logement aux fins de condamnation solidaire au paiement de sommes au titre de crédits immobiliers.
Il s'oppose enfin à la demande de délais, qu'aucun élément solide ne vient étayer, outre que Monsieur [P] [E] n'a jamais remboursé le moindre centime et n’a eu de cesse de l’entretenir dans la croyance illusoire d’un remboursement imminent. Aux termes de ses conclusions, les défendeurs sollicitent de voir : - renvoyer l’examen de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Versailles, en l’occurrence dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans, et plus spécifiquement au tribunal judiciaire d’Orléans ; - à titre subsidiaire, reporter le paiement de la dette d’une année à compter de la signification de l’ordonnance de référé ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de 24 mois, à compter de la signification de l’ordonnance de référé ; - mettre hors