TPX SGL SUREND CTX, 13 mai 2025 — 24/00119

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00119 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUNO

[I] [X]

C/

IMMOBILIERE 3 F et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 11]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

REQUÉRANTE :

[12] [Adresse 9] [Localité 24] n° BDF : 000124039795

DÉBITRICE :

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée mais a écrit

d'une part,

CRÉANCIERS :

- IMMOBILIERE 3 F ref : 543 104, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, représentée par Maître MENARD (SCP MENARD-WEILLER), avocat au barreau de Paris

auteur de la contestation

- [26], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

- CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO) rerf : 4749771, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

- [19] ref : 7658P0020866861, dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 5] non comparante, ni représentée

- EDF SERVICE CLIENT ref : 001002720854/V024268785, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 27] non comparante, ni représentée

- [M] [J] ref : 616 670 950, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

- [15]

ref : 7111184, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [21], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [I] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [16] le 12 août 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 16 septembre 2024.

Par décision du 12 novembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [X], ce que la société [22] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 10 décembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 11 décembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 25], le 19 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, la [15] a confirmé le montant de sa créance.

A l'audience du 14 mars 2025, la société [22] a été représentée par son Conseil. La société [22] a fait valoir que Madame [X] est âgée de 55 ans, n'est pas malade, qu'elle est employée de maison, domaine dans lequel des emplois sont à pourvoir, et qu'elle n'a pas de charge de famille. Pour la société [22], si Madame [X] est sans emploi, c'est qu'elle n'a pas la volonté de travailler et qu'en conséquence, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. La société [22] a également demandé que Madame [X] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour défaut d'actualisation de ses revenus et charges.

Madame [I] [X] n'a été ni présente, ni représentée. Elle a toutefois faire parvenir au Greffe un courrier par lequel elle a expliqué qu'elle est bénéficiaire du RSA et que, ponctuellement, elle travaille pour [28], ce qui lui procure un revenu complémentaire. Elle a indiqué qu'en 2024, elle a été à la fois sans travail et sans percevoir les prestations de la [14] pendant 3 mois, ce qui l'a mise en difficultés pour le paiement des loyers. Madame [X] a joint à son courrier son avis d'imposition sur les revenus de 2023, qui figurait dans le dossier transmis par la Commission de Surendettement, une attestation de paiement de la [14] pour les mois d'octobre à décembre 2024 et ses avis d'échéance de loyers des mois de novembre 2024 à janvier 2025. Madame [X] n'a pas justifié en avoir donné communication à la société [23]

[18], [19], la [15], [13] ([20]), Madame [M] [J], [21] et [26] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".

La [16] a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [22], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 novembre 2024.

La société [22] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission