TPX SGL SUREND CTX, 13 mai 2025 — 25/00007

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 25/00007 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWN6

[T] [N] née [E] [L] [X] [O] [N]

C/

- [26] ([17]) et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

REQUÉRANTE :

[8] [Adresse 5] n° BDF : 000124023731

DÉBITEURS :

Madame [T] [N] néee [E] [L], née le 2 décembre 1964 au Portugal, demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Monsieur [X] [O] [N] né le 12 Août 1966 à [Localité 28] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4]

non comparant, représenté par son fils, M. [H] [L] [N], dûment muni d’un pouvoir

auteurs de la contestation d'une part,

CRÉANCIERS :

- [26] ([17]) ref : 22094176V loa, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [9] ref : 44362933189004-112398850,44362933189003-1120398852, dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] [21] [Adresse 30] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [18] [J] ref : 102253965, , dont le siège social est sis [Adresse 20] syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] [Adresse 1], représentée par Maître Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Cécile ROBERT (du même cabinet )

- [9] ref : 08088357, dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante, ni représentée mais a écrit

- CA CONSUMER FINANCE ref : 52035144678, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [23] ref : 205005019-indûs prestation invalidité, dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [12], le 10 mai 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 10 juin 2024.

L'échec de la phase amiable a été constaté le 30 septembre 2024. Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] ont demandé l'ouverture de la phase des mesures imposées le 14 octobre 2024. C'est ainsi que la [12] a élaboré des mesures imposées le 25 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 78 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 2 689 €.

Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] ont entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 30 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la [12], le 2 janvier 2025.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 29], le 9 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.

Par courriers reçus au Greffe avant l'audience :

la [9] a confirmé le montant de sa créance de crédit immobilier et a demandé que les mesures qu'elle avait acceptées lors de la phase amiable soient mises en place ; [10] a confirmé le montant de sa créance ; [26] ([15]) a demandé le maintien des conditions contractuelles du contrat de LOA. A l'audience du 14 mars 2025, Madame [T] [N], née [E] [L], a comparu en personne et Monsieur [X] [O] [N] a été représenté par son fils, Monsieur [H] [L] [N], dûment muni d'un pouvoir à cet effet. Ils ont exposé que les ressources et les charges retenues par la Commission de Surendettement ne correspondent pas à la réalité. Ainsi la taxe foncière, les charges de copropriété, la mutuelle santé, le loyer de la [25] n'ont pas été pris en compte. Le Magistrat présidant l'audience a fait observer que les ressources prises en compte par la Commission de Surendettement correspondent à celles évoquées par Madame et Monsieur [N] et que si des charges ont été omises, il sera possible de les ajouter. Madame [N] et Monsieur [N] ont expliqué que leurs difficultés financières ont pour origine l'état de santé de Monsieur [N], que Madame [N] a dû reprendre un travail, mais

qu'elle ne peut travailler que le matin car elle doit s'occuper de son époux l'après-midi. Ils ont indiqué qu'ils ont mis leur appartement en vente et fait une demande de logement social, mais qu'un logement pour lequel ils avaient candidaté leur a été refusé. Le Magistrat présidant l'audience a précisé à Madame et Monsieur [N] que la vente d'un bien immobilier constituant la résidence principale n'est envisagée que lorsque les débiteurs ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes, mais qu'en l'espèce, les dettes doivent pouvoir être remboursées dans le cadre d'un plan. Madame et Monsieur [N] ont répondu qu'effectivement, ils préféreraient conserver leur logement. Le Magistrat présidant l'audience a fait remarquer à Madame et Madame [N] qu'ils ne paient pas leurs charges courantes de copropriété alors qu'ils en ont la capacité financière. Monsieur et Madame [N] ont été invités à reprendre dès à présent le paiement de le