Chambre des Référés, 14 mai 2025 — 24/00800

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 MAI 2025

N° RG 24/00800 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCMW Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE 2 C/ S.A.S. HH

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE 2, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 422 006 353, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Valérie Yon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 511, Me Sabine Chastagnier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J 82

DEFENDERESSE

S.A.S. HH, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 841 266 539, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du 20 mars 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société Foncière 2 a fait assigner la société HH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de le voir constater l'acquisition, au 9 juillet 2023, de la clause résolutoire d'un bail commercial précaire précédemment conclue entre elles, ordonner son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte et condamner la société HH à lui payer, par provision la somme de 94 774,76 € au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation, et la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juillet 2024 puis renvoyée successivement à l'audience du 10 octobre 2024, à l'audience du 19 décembre 2024 et à l'audience du 20 mars 2025.

A cette audience, par conclusions signifiées à la partie défaillante le 18 mars 2025, la société Foncière 2 sollicite l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel et que soit expressément rappelée dans l'ordonnance la mesure d’expulsion prévue par le protocole.

Assignée à l'étude, la société HH n'a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

SUR CE,

Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, la demanderesse produit un protocole d'accord transactionnel signé par la société HH et par la société Foncière 2 le 17 janvier 2025.

Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel stipule que :

« ARTICLE 2. NON-RESPECT DE L'ECHEANCIER AU TITRE DE L'ARRIERE ET DU PAIEMENT A [Localité 5] DATE DES LOYERS, CHARGES, TAXES ET ACCESSOIRES COURANTS ET DECHEANCE DU TERME A défaut de strict respect par le Preneur de l'intégralité de ses engagements résultant des article 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus, et notamment à défaut d'honorer une seule des échéances de paiement aux dates prévues, et/ou en cas d'incident ou de retard de paiement d'une seule des échéances courantes à leur date d'exigibilité comme rappelé ci-dessus pour quelque cause que ce soit : - la déchéance du terme interviendra de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à une sommation ou mise en demeure ; - la société HH devra donc payer immédiatement l'intégralité de la dette exigible ; à défaut la société FONCIERE 2, Bailleur, reprendra alo