TPX SGL SUREND CTX, 13 mai 2025 — 25/00003
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-SWMY [R] [T]
C/ ONEY BANK et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 5] n° BDF : 000324010160
DÉBITRICE :
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS:
- ONEY BANK ref : 4089028253, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 26] non comparant, ni représenté
- IGESA ref : 514 0233 0104/4100, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée mais a écrit
- SGC [Localité 23] ref : 120117204024, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant, ni représenté
- LA [11] ref : 60167639388, dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante, ni représentée
- NOVE GESTION ref : CA 865 975/ 56 (ancien logement ), dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparant, ni représenté
- Maître [X] [O] [Z] ref :[T] [R], demeurant Avocat à la Cour - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
- CA CONSUMER FINANCE ref : 46153450607, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée mais a écrit
- LA [10] ref : 0303049Z015, dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante, ni représentée
- [20] ref : 220 642 962, dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparant, ni représenté
- Monsieur [D] [K] ref : jugement correctionnel en date du 23/05/2023, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [R] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 24 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
La [14] a élaboré des mesures imposées le 12 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 23 mois mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 712 €, avec un différé d'un mois pour permettre à Madame [T] de régler des réparations pécuniaires auxquelles elle a été condamnée par le Tribunal Correctionnel de Nanterre par jugement en date du 23 mai 2023 et qui sont exclues de la procédure de surendettement.
Madame [R] [T] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 16 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la [14], le 19 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27], le 27 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, [21] et [12] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courrier en date du 10 mars 2025, reçu au Greffe le 14 mars 2025, Madame [T] a fait parvenir des observations écrites. Elle y a expliqué que la mensualité mise à sa charge par la Commission de Surendettement est trop élevée. Madame [T] y a exposé également qu’elle a mis en place des plans de remboursement avec des créanciers ne figurant pas à la procédure de surendettement : [28], son bailleur actuel, avec un échancier devant se terminer en mai 2025, [18] et [33], ses fournisseurs d’énergie ancien et actuel, avec des échéanciers devant se terminer en mai et avril 2025, l’Armée de l’Air, son employeur pour des trop-versés, avec un échéancier devant se terminer en mai, ainsi qu’avec [22], agissant pour le [20], avec un échéancier se terminant en mars 2025. Madame [T] a ajouté qu’elle est dans l’attente de la fixation par Tribunal Correctionnel de Nanterre des intérêts civils dus à l’une des victimes blessée au poignet avec une ITT de 10 jours, le jugement du 23 mai 2023 ayant décidé d’un renvoi sur intérêts civils, auxquels s’ajouteront les honoraires dus à son avocat. Madame [T] a enfin communiqué les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Madame [R] [T], [24], [32] [Localité 23], le [19], Monsieur [D] [K], [21], [12], LA [11], [25], LA [10] et Maître [O] [Z] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La [14] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [R] [T], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 21 novembre 2024.
Madame [R] [T] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Suren