Chambre des Référés, 14 mai 2025 — 24/01681

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 MAI 2025

N° RG 24/01681 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQP5 Code NAC : 54G AFFAIRE : [R] [N] épouse [M], [K] [M] C/ E.U.R.L. [O] [V]

DEMANDEURS

Madame [R] [N] épouse [M], née le 3 septembre 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255

Monsieur [K] [M], né le 27 avril 1978 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255

DEFENDERESSE

E.U.R.L. [O] [V], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 531 411 568, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481

Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [M], propriétaires occupants de leur maison d'habitation sise [Adresse 2], ont sollicité l'EURL [O] [V] selon un devis en date du 2 janvier 2022 pour la réalisation de travaux notamment de clôture et de terrasse extérieure.

Les travaux ont débuté en mai 2022 et se sont terminés en février 2023. Les époux [M] ont constaté diverses malfaçons dénoncées à l'entreprise aux termes d'une mise en demeure en date du 2 janvier 2024 restée vaine, puis ont sollicité le cabinet Polyexpert Construction qui a rendu un rapport en date du 27 avril 2024 constatant des désordres affectant les ouvrages extérieurs. Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [R] [N] épouse [M] ont assigné la société EURL [O] [V] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise :

L'article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens :

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder Monsieur [B] [T], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux et en faire la description ;

- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites ;

- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion ;

- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

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