Chambre des Référés, 14 mai 2025 — 25/00044
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 MAI 2025
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB22-W-B7J-STY6 Code NAC : 53B AFFAIRE : [C] [T] C/ [X] [A], [Z] [P]
DEMANDERESSE
Madame [C] [T], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] représentée par Me Hervé Kerouredan, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 40, Me Nadia Falfoul, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire : 375
DEFENDEURS
Madame [X] [A], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 9] représentée par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355
Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE En janvier 2024, Madame [C] [T] a prêté à Monsieur [Z] [P] la somme globale de 9 500,00 €, dont le versement était reconnu par Monsieur [Z] [P] aux termes de reconnaissances de dettes. Toutefois, Monsieur [Z] [P] n’a pas remboursé Madame [C] [T] malgré les diverses relances de cette dernière. Madame [C] [T] a obtenu auprès du juge de l’exécution du tribunal de Versailles l’autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à concurrence de la somme principale de 9 500,00 € sur les parts et portions à proportion de la quotité par moitié du bien immobilier sis [Adresse 5] à Marly-le-Roi, dont Monsieur [Z] [P] est propriétaire indivis avec sa compagne, Madame [X] [A]. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution a également autorisé Madame [C] [T] à régulariser une saisie-conservatoire de créances sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [P]. Les tentatives de saisies se sont révélées infructueuses.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2024, Madame [C] [T] a assigné Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir : - se déclarer compétent et rejeter la demande de renvoi de Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 9 500,00 €, majorée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2024 conformément aux reconnaissances de dette, jusqu’à parfait paiement ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 90 000,00 € à valoir sur la réparation des préjudices subis par Madame [C] [T] ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - dire n’y avoir lieu au report du paiement de la dette ni à l'octroi de délais de paiement ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux. Elle s'oppose au dépaysement de l'instance, s'agissant d'une nouvelle demande dilatoire.
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [Z] [P] lui doit une somme de 90 000,00 € à titre de dommages et intérêts, en plus des sommes initialement prêtées, selon engagement qu’il a confirmé par courriel du 16 septembre 2024, et indique qu'elle a découvert que Monsieur [Z] [P] avait emprunté à de nombreuses personnes sans les rembourser, dont Madame [M] [O], avocate au barreau de Montpellier (ancienne associée du père de Monsieur [Z] [P]), ou encore Monsieur [E] [H], et que la situation financière de Monsieur [Z] [P] était totalement obérée.
Elle souligne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, puisque Monsieur [Z] [P] ne conteste pas être redevable de la somme principale de 9 500,00 €, et que s’agissant de la somme complémentaire de 80 000,00 €, celle-ci n'est pas non plus contestable, puisqu'il ressort des courriels échangés entre eux les 7 et 8 novembre 2024 que Monsieur [Z] [P] lui a adressé un projet de protocole transactionnel aux termes duquel il s’engageait à lui verser l’indemnité transactionnelle de 90 000,00 € (incluant la somme prêtée de 9 500,00 €) payable en deux fois. Elle soutient que le juge des référés est compétent pour allouer des dommages-intérêts, et que la somme provisionnelle de 80 000,00 € vient en en réparation de ses préjudices consécutifs au défaut de remboursement de la somme prêtée. Elle