Chambre des Référés, 14 mai 2025 — 24/01082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 MAI 2025

N° RG 24/01082 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF7I Code NAC : 30Z AFFAIRE : S.A.R.L. SH27 C/ S.C.I. FCM3I

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SH27, au capital de 2 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 531 138 972, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pierre-Antoine Cals, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 719, Me Baptiste Prezioso, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE

S.C.I. FCM3I, au capital de 1 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 451 108 302, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Olivier Ligeti, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0560, Me Mélodie Chenailler, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 125

Débats tenus à l'audience du 6 mars 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, délibéré prorogé au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière FCM3I est propriétaire de plusieurs locaux commerciaux situés [Adresse 4], à [Localité 6] (Yvelines) qu’elle donne à bail à usage commercial. Par contrat en date du 7 janvier 2020, la société civile immobilière FCM3I a donné à bail à la société SH27, avec effet à compter du 5 janvier 2021, le local A002, désignés ainsi selon l’article I-a du contrat : « dans un ensemble immobilier plus vaste, sis [Adresse 5], à usage d’activité, stockage bureaux et annexes, loue une surface de stockage de 80m². Le Preneur déclare bien connaître le local et l’avoir vu et visité, et l’accepter sans qu’il soit nécessaire de le désigner plus précisément. Le Preneur déclare ainsi accepter dans l’état où il se trouve, c’est-à-dire neuf à la date de livraison. » L'article I-c « Destination des locaux » du contrat de bail stipule que : « Les Locaux sont destinés à un usage de stockage. Le Preneur déclare vouloir y exercer l’activité de vente demi-gros de produits alimentaires, détails particuliers. Le Preneur s’engage à respecter toutes ses obligations pour pouvoir exercer son activité dans les Locaux et ne pourra exercer, même à titre temporaire, aucune autre activité ». Par courriel du 2 novembre 2023, la société SH27 a sollicité auprès de la société civile immobilière FCM3I l'autorisation de sous-louer « une partie du dépôt » pour y exercer une nouvelle activité de vente de pièces automobiles et l'autorisation d’installer une chambre froide dans ses locaux, ce qui nécessitait la mise en place d’un moteur au-dessus du dépôt. Lui opposant un refus, la société FCM3I a mis en demeure la société SH27 de se conformer à la réglementation applicable en matière d’établissement recevant du public, ainsi qu’à la destination des locaux prévue au bail. Par courrier de son conseil en date du 4 avril 2024, la société SH27 a mis en demeure la société FCM3I de laisser un accès libre à ses clients à son local du lundi au samedi entre 9h00 et 19h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la société SH27 a fait assigner la société civile immobilière FCM3I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. Après deux renvois successifs ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 6 mars 2025.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SH27 demande au juge des référés de : à titre principal, - condamner la société FCM3I à régler la somme de 30 000,00 € à la société SH27 à titre de provision pour le préjudice subi du fait de l’installation d’obstacles à sa clientèle autour des locaux loués ; - condamner la société FCM3I à lui payer la somme de 3 892,00 € à titre de provision pour les sommes engagées afin de se conformer à la réglementation applicable en matière d’établissement recevant du public ; - ordonner les mesures suivantes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse : - l’ouverture des barrières faisant obstacle à ses clients pour rejoindre ses locaux de 9h00 à 19h00 du lundi au samedi et de 10h00 à 18h00 les dimanches ; - la communication par la société FCM3I à la société SH27 des documents et informations suivants : - le plan des bâtiments de la parcelle [Cadastre 1], précisant les dimensions des bâtiments ainsi que les dimensions de chaque cellule ; - l’occupation de chaque cellule ; - les moyens d’isolement au feu de la cellule de la société SH27 par rapport à ses voisins, ainsi que la liste des matériaux utilisés pour le gros œuvre de ses locaux ; - les moyens d’accès par les véhicules légers de secours à la cellule de la société SH27 ;