Juge de l'Execution, 7 mai 2025 — 25/00295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/43
DOSSIER N° : N° RG 25/00295 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7FR
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 811 643 725, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. [Z] [U] (NEOGEO), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 798 134 607 00018, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2017, Madame [Y] [I] et Monsieur [O] [C] ont conclu avec la SARL IDEAL CONSTRUCTIONS un contrat avec plans pour l'édification d'une maison de 114 m², sise [Adresse 2], au coût total de 159 636,55 euros.
La SARL IDEAL CONSTRUCTIONS, dont l'assureur décennal est la compagnie QBE ASSURANCE EUROPE LIMITED, a réalisé la quasi-totalité des travaux, à l'exception des lots plomberie et chauffage, exécutés par la société France Plomberie Chauffage.
Les consorts [J] ont pris possession de leur maison le 28 avril 2018. Ils se sont plaints de ce qu'elle était inachevée et de ce qu'elle comportait divers désordres, notamment l'absence d'isolation du toit, l'absence d'enduit sur les façades extérieures et le fait que le mur d'enceinte menaçait de s'écrouler sur la voie publique.
Considérant que le constructeur n'aurait repris que les seuls travaux d'enduits de façade, par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2018 devant le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse statuant en référé, Madame [Y] [I] et Monsieur [O] [C] ont fait assigner la SARL IDEAL CONSTRUCTIONS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société France Plomberie Chauffage aux fins de voir condamner la SARL IDEAL CONSTRUCTIONS à titre provisionnel à achever les ouvrages de couverture du bâtiment, en ce compris les travaux d'isolation du toit et la pose des tuiles manquantes, sous astreinte et en toute hypothèse, aux fins d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment : - ordonné une expertise, aux frais de Madame [Y] [I] et Monsieur [O] [C], portant sur les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et dans le constat d'huissier du 3 mai 2018 réalisé par Maître [S] [X], huissier de justice à [Localité 5] (01) sur les lieux sis [Adresse 2], et a désigné en qualité d'expert Monsieur [T] [N], - débouté Madame [Y] [I] et Monsieur [O] [C] de leur demande tendant à voir condamner la SARL IDEAL CONSTRUCTIONS à titre provisionnel à achever les ouvrages de couverture du bâtiment, en ce compris les travaux d'isolation du toit et la pose des tuiles manquantes, sous astreinte, - dit que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles afférents à la présente instance, - dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
Suivant ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par la société France Plomberie Chauffage, a déclaré l’ordonnance sus-visée du 13 novembre 2018 opposable et commune à la Société Industrielle de Chauffage, l’EURL [U] [Z] et la société Protect, a étendu à leur égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [N] et a dit que la société France Plomberie Chauffage conservera la charge des dépens, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - condamné l'EURL [Z] [U] à communiquer à Monsieur [T] [N], expert judiciaire, les documents suivants dans le délai d'un mois suivant la signification de l’ordonnance : * son attestation d'assurance au moment de la mise en service de la pompe à chaleur chez Monsieur et Madame [C] pour l'année, et a minima pour les mois d'avril et novembre 2018, * son attestation d'assurance actuelle, - assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d'un mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, - dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamné l'EURL [Z] [U] à payer à la société France Plomberie Chauffage une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'EURL [Z] [U] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, la société France Plomberie Chauffage a fait signifier à l’EURL